Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléInterdiction d'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans des zones protégées
Rattachement
Section 2 — Mesures relatives aux zones protégées
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Mesures relatives aux zones protégées
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers ou du territoire de l'Union ne sont pas introduits dans certaines zones protégées.

2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors d'une zone protégée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable parce qu'il est susceptible de porter l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 en conséquence pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet ainsi que la ou les zones protégées concernées.

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

L'acceptabilité du niveau de ce risque phytosanitaire est évaluée conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

S'il y a lieu, l'État membre concerné ou la Commission informe le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).