Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléVégétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières pour les zones protégées
Rattachement
Section 2 — Mesures relatives aux zones protégées
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Mesures relatives aux zones protégées
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés dans certaines zones protégées que si des exigences particulières pour ces zones protégées sont respectées.

2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les zones protégées correspondantes et les exigences particulières correspondantes pour les zones protégées. Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que leurs zones protégées respectives et les exigences particulières pour les zones protégées répertoriés à l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3. Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un lieu situé en dehors de la zone protégée concernée présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour ladite zone protégée parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de zone protégée et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières pour les zones protégées».

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet énuméré dans l'acte d'exécution en question ne présente pas un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable pour la zone protégée concernée ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières pour les zones protégées, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

L'acceptabilité du niveau du risque phytosanitaire est évaluée et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés dans la zone protégée concernée en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

S'il y a lieu, les États membres ou la Commission informent le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).