Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléDésignation de stations de quarantaine et de structures de confinement
RattachementSection 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Aux fins visées aux articles 8, 48, 49 et 58, les États membres prennent une ou plusieurs des mesures suivantes, en tenant compte des risques phytosanitaires pertinents:
a) ils désignent sur leur territoire des stations de quarantaine ou des structures de confinement;
b) ils autorisent le recours à des stations de quarantaine ou à des structures de confinement désignées dans un autre État membre, à condition, le cas échéant, que cet autre État membre ait donné son accord à cette autorisation;
c) ils désignent à titre temporaire les sites d'opérateurs professionnels ou d'autres personnes comme structures de confinement des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que leurs usages pertinents conformément aux articles 8, 48 et 49.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres une liste des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées sur son territoire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.