Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléExigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
Rattachement
Section 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Les stations de quarantaine et les structures de confinement visées à l'article 60 remplissent les exigences suivantes pour prévenir la dissémination des organismes de quarantaine de l'Union:

a) elles permettent d'isoler physiquement les organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine ou au confinement et d'empêcher l'accès à ceux-ci ou leur sortie de la station ou de la structure sans l'autorisation de l'autorité compétente;

b) elles sont équipées de systèmes, ou ont accès à des systèmes, pour la stérilisation, la décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux, autres objets, déchets et équipements infestés avant leur sortie de la station ou de la structure;

c) l'identification et la description des tâches de ces stations et de ces structures, les personnes responsables de ces tâches ainsi que les conditions dans lesquelles elles effectuent ces tâches sont disponibles;

d) elles disposent d'un personnel ayant les compétences, qualifications et expérience appropriées en nombre suffisant; et

e) elles disposent d'un plan d'urgence pour éliminer efficacement toute présence accidentelle d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et prévenir leur dissémination.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).