Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléLibération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement
Rattachement
Section 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE IV — Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 3 — Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne quittent les stations de quarantaine ou les structures de confinement que sur autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il a été confirmé qu'ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, d'organismes de quarantaine de zone protégée.

2. L'autorité compétente peut autoriser la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés par un organisme de quarantaine de l'Union ou un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à partir d'une station de quarantaine ou d'une structure de confinement vers une autre station de quarantaine ou structure de confinement si ce déplacement est justifié par des analyses officielles ou des raisons scientifiques et se déroule dans les conditions fixées par l'autorité compétente.

3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à la circulation visée au paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).