Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléMise à disposition du contenu des registres officiels
Rattachement
CHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage.

2. Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées à l'article 66, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 67, point b), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage.

3. Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).