Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléMise à disposition du contenu des registres officiels
RattachementCHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Sur demande motivée, l'État membre qui tient le registre met le contenu de son registre à la disposition des autres États membres ou de la Commission, pour leur propre usage.
2. Sur demande justifiée, l'État membre qui tient le registre met les données visées à l'article 66, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 67, point b), concernant un opérateur enregistré particulier à la disposition de tout opérateur professionnel établi dans l'Union, pour son propre usage.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales et de l'Union en matière de confidentialité, d'accès à l'information et de protection des données à caractère personnel.
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