Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléCirculation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites de l'opérateur professionnel
RattachementCHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE V — Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Les opérateurs professionnels qui reçoivent ou qui fournissent les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 69, paragraphes 1 et 2, disposent de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre leurs propres sites.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d).
2. Les informations fournies par les systèmes ou les procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les sites des opérateurs professionnels visés audit paragraphe sont communiquées sur demande à l'autorité compétente.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.