Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléAutres végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé
RattachementSection 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1.
Toutefois, ces actes d'exécution prévoient qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire. Cette évaluation tient compte des critères énoncés à l'annexe VI. Le cas échéant, cette évaluation peut concerner uniquement les végétaux d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier, ou un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible.
D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. Le premier de ces actes est adopté au plus tard le 14 décembre 2018.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.