Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléExceptions concernant les bagages des voyageurs
Rattachement
Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Les petites quantités de certains végétaux, autres que destinés à la plantation, et de produits végétaux et autres objets en provenance d'un pays tiers peuvent être exemptées de l'exigence d'un certificat phytosanitaire prévue à l'article 72, paragraphe 1, à l'article 73 ou à l'article 74, paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) ils sont introduits sur le territoire de l'Union dans des bagages personnels des voyageurs;

b) ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou commercial;

c) ils figurent dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 2 du présent article.

2. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés à laquelle s'applique l'exemption prévue audit paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l'annexe II, section 1.

La liste, les quantités maximales concernées et, le cas échéant, les mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l'annexe II, section 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).