Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléConditions à remplir par un certificat phytosanitaire
Rattachement
Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et compte tenu des normes internationales pertinentes, l'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers que lorsque le contenu dudit certificat est conforme à l'annexe V, partie A. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être introduits à partir d'un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l'annexe V, partie A ou B.

L'autorité compétente n'accepte pas ce certificat phytosanitaire lorsque la déclaration supplémentaire visée à l'article 71, paragraphe 2, s'il y a lieu, est soit absente soit incorrecte, et lorsque la déclaration visée à l'article 71, paragraphe 3, s'il y a lieu, est absente.

L'autorité compétente n'accepte pas un certificat phytosanitaire pour la réexportation si celui-ci n'est pas accompagné du certificat phytosanitaire pour l'exportation original ou d'une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire pour l'exportation original.

2. L'autorité compétente n'accepte un certificat phytosanitaire que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes:

a) il est établi dans l'une au moins des langues officielles de l'Union;

b) il est adressé à l'organisation nationale de la protection des végétaux d'un État membre; et

c) il a été délivré quatorze jours au plus avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il concerne ont quitté le pays tiers de délivrance.

3. Si le pays tiers est partie contractante à la CIPV, l'autorité compétente n'accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par l'organisation nationale officielle de la protection des végétaux du pays tiers en question ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement qualifié et dûment autorisé par ladite organisation nationale officielle de la protection des végétaux.

4. Si le pays tiers n’est pas partie contractante à la CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires délivrés par les autorités qui sont compétentes conformément aux règles nationales de ce pays tiers et notifiées à la Commission. La Commission informe les États membres et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103, des notifications reçues, conformément à l’article 132, point a), du règlement (UE) 2017/625.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions d’acceptation visées au premier alinéa du présent paragraphe de façon à garantir la fiabilité de ces certificats.

5. Les certificats phytosanitaires électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont soumis au moyen de l’IMSOC visé à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).