Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléAnnulation d'un certificat phytosanitaire
Rattachement
Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 1 — Certificats phytosanitaires exigés pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été délivré conformément à l’article 71, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l’autorité compétente concernée conclut que les conditions visées à l’article 76 ne sont pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu’il n’accompagne plus les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. En pareil cas, l’autorité compétente prend à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés l’une des mesures prévues à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.

Lors de l'annulation, l'autorité compétente concernée appose au recto du certificat concerné, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention «certificat annulé», et indiquant le nom de l'autorité compétente et la date de l'annulation. Cette mention figure en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de l'Union.

2. Lorsqu'un certificat phytosanitaire est annulé en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

Le pays tiers qui a délivré ce certificat phytosanitaire est également informé par l'État membre concerné.

3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des modalités techniques en ce qui concerne l'annulation des certificats phytosanitaires électroniques, comme indiqué à l'article 76, paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).