Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléVégétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation dans des zones protégées exigent un passeport phytosanitaire
Rattachement
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Des passeports phytosanitaires sont exigés pour l'introduction et la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées.

La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un passeport phytosanitaire.

Figurent dans cette liste:

a) dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie A, point II, de la directive 2000/29/CE;

b) d'autres végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 54, paragraphe 3, du présent règlement.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, troisième alinéa, point b); ou

b) lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, troisième alinéa, point b).

3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.

4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 56, 57 et 58.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).