Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléException pour la fourniture directe aux utilisateurs finals
Rattachement
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. Aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets fournis directement à un utilisateur final, y compris aux jardiniers non professionnels.

Cette exception ne s'applique pas:

a) aux utilisateurs finals qui reçoivent des végétaux, produits végétaux ou autres objets dans le cadre d'une vente à distance; ou

b) aux utilisateurs finals de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire pour les zones protégées est requis en vertu de l'article 80.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, préciser que les exigences du deuxième alinéa, point b), ne s'appliquent qu'aux organismes nuisibles de zone protégée, aux végétaux, produits végétaux ou autres objets particuliers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels, pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à de petites quantités. Ces actes délégués définissent ces quantités par période en fonction du végétal, produit végétal ou autre objet concerné et des risques phytosanitaires correspondants.

3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les cas dans lesquels le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas à certains végétaux, produits végétaux ou autres objets distribués dans le cadre d’une vente à distance. Ces actes d’exécution peuvent préciser les conditions particulières de leur application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).