Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléApposition des passeports phytosanitaires
Rattachement
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 88 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

Les passeports phytosanitaires sont apposés par les opérateurs professionnels concernés sur l'unité commerciale des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés avant leur mise en circulation sur le territoire de l'Union conformément à l'article 79, ou avant leur introduction ou leur mise en circulation dans une zone protégée conformément à l'article 80. Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont transportés dans un emballage, en botte ou dans un conteneur, le passeport phytosanitaire est apposé sur cet emballage, cette botte ou ce conteneur.

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions:

a) déterminant les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union avec un passeport phytosanitaire qui leur est associé autrement qu’en étant physiquement apposé, en raison de leur taille, de leur forme ou de la manière dont ils sont emballés, ce qui rend cette apposition impossible ou très difficile; et

b) prévoyant des règles garantissant que le passeport phytosanitaire concerné, bien que non apposé, se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets respectifs.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).