Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléAutorisation de délivrer des passeports phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels
Rattachement
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 89 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. L'autorité compétente octroie à un opérateur professionnel l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires (ci-après dénommée «autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires») pour des familles, genres ou espèces particuliers, et certains types de marchandises des végétaux, produits végétaux et autres objets lorsque cet opérateur satisfait aux deux conditions suivantes:

a) il possède les connaissances nécessaires pour effectuer les examens visés à l'article 87 concernant les organismes de quarantaine de l'Union ou les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union susceptibles de toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, et concernant les signes de la présence de ces organismes nuisibles, les symptômes qu'ils causent et les moyens de prévenir l'apparition et la dissémination de ces organismes nuisibles;

b) il s'est doté de systèmes et de procédures lui permettant de remplir ses obligations en matière de traçabilité, conformément aux articles 69 et 70.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères que doivent remplir les opérateurs professionnels pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article, ainsi que les procédures visant à garantir que ces critères soient remplis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).