Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléNotification d'un danger imminent
RattachementSection 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE II — Organismes de quarantaine
Section 2 — Organismes de quarantaine de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre a la preuve qu'il existe un danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union ou sur une partie de ce territoire où il n'était jusqu'alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque:
a) l'organisme nuisible fait l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; ou
b) l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union.
3. Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un danger imminent comme visé au paragraphe 1 concernant des organismes de quarantaine de l'Union ou des organismes nuisibles visés au paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.