Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléObligations des opérateurs autorisés
RattachementSection 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. Lorsqu'un opérateur autorisé envisage de délivrer un passeport phytosanitaire, il détermine et surveille les points de ses processus de production et de déplacement des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont critiques pour le respect de l'article 37, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 1, des articles 85 et 87 et, le cas échéant, de l'article 33, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 86 et des règles adoptées conformément à l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que, le cas échéant, à l'article 37, paragraphe 4.
Il conserve pendant au moins trois ans les dossiers sur la détermination et la surveillance de ces points.
2. L'opérateur autorisé visé au paragraphe 1 veille à assurer, si nécessaire, une formation appropriée à son personnel chargé des examens visés à l'article 87, afin de garantir que celui-ci possède les connaissances nécessaires pour effectuer lesdits examens.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.