Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléInspections et retrait de l'autorisation
RattachementSection 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. L'autorité compétente effectue des inspections au moins une fois par an, ainsi que, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses, afin de vérifier si les opérateurs autorisés respectent l'article 83, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, l'article 87, l'article 88, l'article 89, paragraphe 1, l'article 90 ou l'article 93, paragraphe 1, 2, 3 ou 5.
2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions visées au paragraphe 1, ou que des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels cet opérateur professionnel a délivré un passeport phytosanitaire ne sont pas conformes à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.
Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et que le manquement à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86 persiste, elle retire sans tarder cette autorisation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.