1. Par dérogation à l’article 87 du présent règlement, lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l’Union à partir d’un pays tiers exigent, pour leur circulation sur le territoire de l’Union, un passeport phytosanitaire en vertu de l’article 79, paragraphe 1, et de l’article 80, paragraphe 1, du présent règlement, le passeport n’est délivré que lorsque les contrôles effectués en application de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 relatifs à leur introduction ont donné des résultats concluants et indiquent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés répondent aux exigences de fond pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire conformément à l’article 85 du présent règlement et, le cas échéant, à l’article 86 du présent règlement.
Le remplacement d'un certificat phytosanitaire par un passeport phytosanitaire peut s'effectuer au lieu de destination des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés plutôt qu'au point d'entrée, lorsque le contrôle au lieu de destination est autorisé, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
2. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d’entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l’Union par:
a) une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original; cette copie est délivrée par l’autorité compétente et accompagne la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire; ou
b) les informations contenues dans le système de notification électronique visé à l’article 103, pour autant que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et soit présenté, à la demande des autorités compétentes, durant la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire.
3. L'autorité compétente conserve le certificat phytosanitaire pendant au moins trois ans. Cette conservation peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le certificat phytosanitaire.
Lorsque l'article 101, paragraphe 2, point a), s'applique, le certificat phytosanitaire est remplacé par une copie certifiée conforme à l'original.