Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléAnnulation et retrait du passeport phytosanitaire
Rattachement
Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/2031
  2. CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
  3. Section 2 — Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

1. L'opérateur professionnel responsable d'une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets annule le passeport phytosanitaire et, si possible, le retire de l'unité commerciale concernée, s'il constate que l'une des exigences prévues aux articles 83 à 87, ainsi qu'à l'article 89, 90, 93 ou 94, n'est pas respectée.

Sans préjudice de l'obligation de notification visée à l'article 14, cet opérateur professionnel informe l'autorité compétente dont il relève.

2. Lorsque l'opérateur professionnel ne se conforme pas au paragraphe 1, l'autorité compétente annule le passeport phytosanitaire et, si possible, le retire de l'unité commerciale concernée.

3. Lorsque les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'opérateur professionnel conserve le passeport phytosanitaire annulé ou son contenu pendant au moins trois ans.

Cet archivage peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le passeport phytosanitaire annulé à condition que ces informations comprennent l'information relative à la traçabilité contenue dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données susceptible de compléter le code de traçabilité, conformément à l'annexe VII, ainsi qu'une déclaration concernant l'annulation.

4. Lorsque les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'opérateur professionnel concerné en informe en conséquence l'opérateur autorisé ou l'autorité compétente qui a délivré le passeport phytosanitaire annulé.

5. Lorsqu'un certificat phytosanitaire a été retiré et annulé conformément au paragraphe 2 du présent article, l'État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).