Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléMarquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres objets
RattachementSection 3 — Autres attestations
Règlement (UE) 2016/2031
CHAPITRE VI — Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
Section 3 — Autres attestations
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →
1. La marque apposée sur les matériaux d'emballage en bois, le bois ou d'autres objets pour attester qu'un traitement a été appliqué conformément à l'annexe 1 de la NIMP 15 est conforme aux exigences figurant à l'annexe 2 de la NIMP 15, dans tous les cas suivants:
a) les matériaux d'emballage en bois introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers, comme indiqué à l'article 43;
b) les matériaux d'emballage en bois marqués sur le territoire de l'Union qui sortent du territoire de l'Union;
c) les matériaux d'emballage en bois, les bois ou les autres objets circulant sur le territoire de l'Union, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, 30, 41 ou 54 l'exige;
d) tout autre matériau d'emballage en bois, bois ou autre objet marqué sur le territoire de l'Union.
La marque n'est apposée que si les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets ont été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15, sans préjudice des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1005/2009, (CE) no 1107/2009 et (UE) no 528/2012.
Pour les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets marqués sur le territoire de l'Union, la marque est apposée uniquement par un opérateur enregistré autorisé conformément à l'article 98.
Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales et notamment à la NIMP 15.
Nota : Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.