1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 2, à l’article 30, paragraphe 1 ou 3, à l’article 41, paragraphe 2 ou 3, à l’article 44 ou à l’article 54, paragraphe 2 ou 3.
2. Les actes délégués visés au paragraphe 1 peuvent en outre fixer les exigences relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:
a) l'autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles visées au paragraphe 1;
b) le contrôle par l'autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés en vertu du point a) du présent paragraphe;
c) le retrait de l'autorisation visée au point a) du présent paragraphe.
3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications de forme des attestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.