CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES ORGANISMES NUISIBLES EN FONCTION DU RISQUE QU'ILS PRÉSENTENT POUR LE TERRITOIRE DE L'UNION
SECTION 1
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes de quarantaine, visés à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 49, paragraphe 3
1) Identité de l'organisme nuisible
L'identité taxinomique de l'organisme nuisible est clairement définie ou, à défaut, il a été démontré que cet organisme produit des symptômes uniformes et qu'il est transmissible.
L'identité taxinomique de l'organisme nuisible est définie au niveau de l'espèce ou à un niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque ce niveau se justifie sur le plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de plantes hôtes ou à ses relations avec les vecteurs.
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire considéré
L'une au moins des conditions ci-après est remplie:
a) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré;
b) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré, à l'exception d'une partie limitée de celui-ci;
c) la présence de l'organisme nuisible n'a pas été constatée sur le territoire considéré, à l'exception de présences rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes.
Lorsque le point b) ou c) s'applique, l'organisme nuisible est considéré comme non largement disséminé.
3) Potentiel d'entrée, d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire considéré
a) Potentiel d'entrée
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible d'entrer sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent (ci-après dénommée «partie concernée de la zone menacée»), soit par dissémination naturelle, soit lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
i) il est associé, dans le cas des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont introduits sur le territoire considéré, à ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire dont ils sont originaires ou à partir duquel ils sont introduits sur le territoire considéré;
ii) il survit au transport ou au stockage;
iii) il peut être transféré sur un hôte approprié, végétal, produit végétal ou autre objet, sur le territoire considéré.
b) Potentiel d'établissement
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible de s'établir sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, si toutes les conditions ci-après sont remplies:
i) des hôtes et, s'il y a lieu, des vecteurs de transmission de l'organisme nuisible sont présents;
ii) les facteurs environnementaux déterminants sont favorables à l'organisme nuisible concerné et, s'il y a lieu, à son vecteur, ce qui permet à cet organisme nuisible de survivre à des périodes de contraintes climatiques et d'achever son cycle biologique;
iii) les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées dans ce territoire sont favorables;
iv) les méthodes de survie, la stratégie de reproduction, l'adaptabilité génétique et la taille minimale de la population viable de l'organisme nuisible favorisent son établissement.
c) Potentiel de dissémination
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible de se disséminer sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent, si l'une au moins des conditions ci-après est remplie:
i) l'environnement se prête à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible;
ii) les obstacles à la dissémination naturelle de l'organisme nuisible sont insuffisants;
iii) les marchandises ou les moyens de transport permettent le déplacement de l'organisme nuisible;
iv) des hôtes et, s'il y a lieu, des vecteurs de l'organisme nuisible sont présents;
v) les pratiques culturales et les mesures de lutte appliquées dans ce territoire sont favorables;
vi) les ennemis naturels et les antagonistes de l'organisme nuisible sont inexistants ou ne sont pas en mesure de l'éliminer.
4) Incidence économique, sociale et environnementale potentielle
L'entrée, l'établissement et la dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent ont une incidence économique, sociale et/ou environnementale inacceptable pour le territoire considéré ou pour la partie de ce territoire où il n'est pas largement disséminé, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
b) coûts des mesures de lutte;
c) coûts de replantation et/ou pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
d) effets sur les pratiques de production existantes;
e) effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs, sur les espaces naturels et les espaces plantés;
f) effets sur les végétaux autochtones, sur la biodiversité et sur les services écosystémiques;
g) effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, par exemple en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
h) modification des coûts de production ou de la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
i) effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications de la qualité, des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
j) modification de la demande de consommation intérieure ou extérieure d'un produit résultant de modifications de la qualité;
k) effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix, y compris les effets sur l'accès aux marchés à l'exportation, et probabilité d'imposition de restrictions phytosanitaires par les partenaires commerciaux;
l) ressources nécessaires pour d'autres recherches et consultations;
m) effets sur l'environnement et autres effets indésirables des mesures de lutte;
n) effets sur les zones Natura 2000 et les autres zones protégées;
o) modification des processus écologiques et de la structure, de la stabilité ou des processus d'un écosystème, y compris d'autres effets sur les espèces végétales, l'érosion, la modification du niveau des nappes phréatiques, les risques d'incendie et le cycle des éléments nutritifs;
p) coûts de la restauration de l'environnement et des mesures de prévention;
q) effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
r) effets sur l'emploi;
s) effets sur la qualité de l'eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche.
SECTION 2
Critères de détermination des organismes de quarantaine de l'Union considérés comme des organismes de quarantaine prioritaires, visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2
Un organisme de quarantaine de l'Union est considéré comme ayant l'incidence économique, sociale ou environnementale la plus grave pour le territoire de l'Union lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent l'une au moins des situations suivantes:
a) incidence économique: l'organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés à la section 1, point 4), pour les végétaux d'une valeur économique importante sur le territoire de l'Union.
Les végétaux visés au premier alinéa peuvent être des arbres qui ne sont pas en production;
b) incidence sociale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants:
i) une baisse significative de l'emploi dans les secteurs concernés de l'agriculture, de l'horticulture ou de la sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs;
ii) des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
iii) la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres;
c) incidence environnementale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants:
i) des effets notables sur la biodiversité et les services écosystémiques, y compris des effets sur les espèces et les habitats répertoriés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
ii) une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytopharmaceutiques pour les végétaux concernés;
iii) la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres.
SECTION 3
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1
Sous-section 1
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 29, paragraphe 1
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'État membre
La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire d'un État membre. De même, selon les informations dont dispose cet État membre, la présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent
Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), en ce qui concerne son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, celui de l'Union.
4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales et/ou environnementales inacceptables pour son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, pour celui de l'Union, s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer.
Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).
Sous-section 2
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 30, paragraphe 1
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union
La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent
Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b) et 3) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.
4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales et/ou environnementales inacceptables pour le territoire de l'Union s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer.
Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g).
SECTION 4
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés aux articles 36 et 38
1) Identité de l'organisme nuisible
L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1).
2) Probabilité de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union
Il ressort d'une évaluation que la transmission de l'organisme nuisible s'effectue principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits végétaux ou autres objets.
Cette évaluation porte, selon le cas, sur les aspects suivants:
a) nombre de cycles biologiques de l'organisme nuisible sur les hôtes concernés;
b) biologie, épidémiologie et survie de l'organisme nuisible;
c) filières de transmission possibles, qu'elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d'un autre type, de l'organisme nuisible à l'hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de dispersion;
d) infestation et transmission ultérieures de l'organisme nuisible à partir de l'hôte concerné vers d'autres végétaux et inversement;
e) facteurs climatiques;
f) pratiques culturales, avant et après la récolte;
g) types de sol;
h) sensibilité de l'hôte concerné et stades pertinents des végétaux hôtes;
i) présence de vecteurs de l'organisme nuisible;
j) présence d'ennemis naturels et d'antagonistes de l'organisme nuisible;
k) présence d'autres hôtes sensibles à l'organisme nuisible;
l) prévalence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union;
m) usage prévu des végétaux.
3) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible
L'infestation par l'organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au point 2) a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux, eu égard à l'un au moins des aspects suivants:
a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité;
b) surcoût des mesures de lutte;
c) surcoût de la récolte et du classement;
d) coûts de replantation;
e) pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution;
f) effets sur les pratiques de production existantes;
g) effets sur d'autres végétaux hôtes sur le lieu de production;
h) effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles;
i) effets sur les coûts de production ou de la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement;
j) effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix;
k) modifications de la demande de consommation intérieure ou extérieure d'un produit résultant de modifications de la qualité;
l) effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix;
m) effets sur l'emploi.