ÉLEMENTS D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX QUI SONT SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE PHYTOSANITAIRE NOUVELLEMENT IDENTIFIÉ OU D'AUTRES RISQUES PHYTOSANITAIRES SOUPÇONNÉS POUR LE TERRITOIRE DE L'UNION, VISÉS À L'ARTICLE 49
Les végétaux ou produits végétaux provenant de pays tiers sont considérés comme étant susceptibles de présenter un risque phytosanitaire pour le territoire de l'Union, visé à l'article 49, paragraphe 1, dès lors que ces végétaux ou produits végétaux remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont l'une au moins des conditions visées aux points 1) a), 1) b) et 1) c).
1) Caractéristiques des végétaux ou produits végétaux:
a) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes fréquents d'organismes nuisibles réglementés en tant qu'organismes de quarantaine sur le territoire de l'Union ou dans des pays tiers;
b) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces végétales cultivées sur le territoire de l'Union qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour ce territoire;
c) ils appartiennent à un genre ou à une famille de végétaux, ou sont produits à partir d'un genre ou d'une famille de végétaux, connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence d'au moins trois mois, d'où il s'ensuit que la présence d'organismes nuisibles sur ces végétaux ou produits végétaux risque de passer inaperçue lors des contrôles officiels réalisés au moment de leur introduction sur le territoire de l'Union s'il n'est pas procédé à des échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont pas appliquées;
d) ils sont cultivés en plein air ou cultivés à partir de végétaux cultivés en plein air dans les pays tiers d'origine;
e) ils ne sont pas transportés dans des conteneurs ou des emballages fermés ou, lorsqu'ils le sont, la taille des cargaisons ne permet pas de les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à l'introduction sur le territoire de l'Union.
2) Origine des végétaux ou produits végétaux:
a) ils sont originaires ou proviennent d'un pays tiers donnant lieu à des notifications récurrentes d'interception d'organismes de quarantaine ne figurant pas sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 2;
b) ils sont originaires ou proviennent d'un pays tiers qui n'est pas partie contractante à la CIPV.