Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02016R2031-20260706, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/2031
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
VersionConsolidée au 06/07/2026 (CELEX 02016R2031-20260706)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

PASSEPORTS PHYTOSANITAIRES

PARTIE A

Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, visés à l'article 83, paragraphe 2, premier alinéa

1) Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments suivants:

a) la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;

c) la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété;

d) la lettre «B», suivie du code à deux lettres visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire, d'un tiret et du numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;

e) la lettre «C», suivie du code de traçabilité du végétal, produit végétal ou autre objet concerné;

f) la lettre «D», le cas échéant suivie:

i) du nom du pays tiers d'origine; ou

ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), de l'État membre d'origine.

2) Le code de traçabilité visé au point 1) e) peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.

PARTIE B

Passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées, visés à l'article 83, paragraphe 2, deuxième alinéa

1) Le passeport phytosanitaire requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées comporte les éléments suivants:

a) la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou bien le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée respectifs, visés à l'article 32, paragraphe 3;

c) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche, en couleurs ou en noir et blanc;

d) la lettre «A», suivie du nom botanique de l'espèce ou du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du nom de l'objet concerné, le cas échéant, et, éventuellement, le nom de la variété;

e) la lettre «B», suivie du code à deux lettres visé à l'article 67, point a), correspondant à l'État membre dans lequel est enregistré l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire, d'un tiret et du numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui délivre le passeport phytosanitaire ou pour lequel le passeport phytosanitaire est délivré par l'autorité compétente;

f) la lettre «C», suivie du code de traçabilité du végétal, produit végétal ou autre objet concerné;

g) la lettre «D», le cas échéant suivie:

i) du nom du pays tiers d'origine; ou

ii) du code à deux lettres, visé à l'article 67, point a), de l'État membre d'origine et, en cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ou pour lequel le passeport phytosanitaire initial a été délivré par l'autorité compétente comme prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2.

2) Le code de traçabilité visé au point 1) f) peut également être complété par une référence à un dispositif unique de traçabilité contenu dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données présent sur l'unité commerciale.

PARTIE C

Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa

1) Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l'article 12 de la directive 2002/54/CE, à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, et avec l'étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE, contient les éléments suivants:

a) la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.

Dans l'étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.

2) La partie A, point 2), s'applique par analogie.

PARTIE D

Passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 83, paragraphe 5, troisième alinéa

1) Le passeport phytosanitaire requis pour l'introduction et la circulation dans des zones protégées formant une étiquette commune avec l'étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l'article 12 de la directive 2002/54/CE, à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, et avec l'étiquette concernant les matériels de prébase, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE, contient les éléments suivants:

a) la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit de l'étiquette commune, dans une des langues officielles de l'Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;

c) le drapeau de l'Union dans le coin supérieur gauche de l'étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.

Dans l'étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l'étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci ou, le cas échéant, que le certificat-maître.

2) La partie B, point 2), s'applique par analogie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2031-20260706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).