(21) Les organismes de quarantaine qui sont présents sur le territoire de l'Union, mais qui sont absents dans certaines parties de celui-ci qualifiées de «zones protégées», et dont la présence aurait une incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable seulement à l'intérieur de ces zones protégées, devraient être expressément identifiés et répertoriés dans une liste comme «organismes de quarantaine de zone protégée». L'introduction, la circulation et la libération desdits organismes dans les zones protégées concernées devraient être interdites.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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