(25) Outre les mesures prises pour gérer le risque inacceptable que présentent les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, le présent règlement devrait prévoir des mesures préventives et fondées sur le risque visant à protéger le territoire de l'Union contre les organismes nuisibles qui pourraient être introduits par un végétal, produit végétal ou autre objet en provenance d'un pays tiers, sur la base d'une évaluation préliminaire du risque élevé qu'il présente. Cette évaluation préliminaire devrait tenir compte de critères spécifiques appropriés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. À cette fin, il convient de tenir compte des avis ou des études scientifiques de la CIPV, de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou des autorités des États membres. Sur la base de l'évaluation préliminaire, une liste de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentant un risque élevé devrait être établie et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être interdite dans l'attente d'une évaluation des risques effectuée en conformité avec les normes de la CIPV. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne devraient pas inclure ceux dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, ceux faisant l'objet d'exigences particulières ou équivalentes, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire, ou ceux qui font l'objet d'une interdiction temporaire en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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