Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

(34) Les États membres devraient désigner des structures de confinement et des stations de quarantaine. Il convient d'établir les exigences relatives à la désignation, à l'autorisation, au fonctionnement et à la surveillance de ces structures de confinement et de ces stations de quarantaine et relatives à la libération de végétaux, produits végétaux ou autres objets placés dans ces structures ou ces stations. Lorsque ces exigences portent sur la tenue de listes du personnel et des visiteurs entrant dans ces structures et ces stations, elles peuvent constituer une limitation de l'article 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte. Cette limitation est cependant nécessaire et proportionnée à la réalisation de l'objectif d'intérêt public du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).