(49) Certains opérateurs autorisés peuvent vouloir établir un plan de gestion du risque phytosanitaire garantissant et attestant qu'ils jouissent en la matière d'un niveau élevé de compétence et de sensibilisation au risque phytosanitaire que présentent les points critiques de leurs activités professionnelles, ce qui justifierait l'établissement, avec les autorités compétentes, de modalités spéciales de contrôle. Il y a lieu de fixer des règles de l'Union quant au contenu de ces plans.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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