Règlement (UE) 2016/2031 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2016/2031EUR-Lex →

(53) Quand un pays tiers en fait la demande, les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l'Union vers ce pays tiers devraient être accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation. En application des dispositions pertinentes de la CIPV, les autorités compétentes devraient délivrer des certificats conformes au contenu des modèles de certificat pour l'exportation et la réexportation de la CIPV. Il convient de protéger les pays tiers des organismes de quarantaine de l'Union en raison de leur caractère nuisible reconnu, sauf quand la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est officiellement constatée dans le pays tiers concerné et ne fait pas l'objet d'un contrôle officiel, ou quand il peut être raisonnablement établi que cet organisme de quarantaine de l'Union ne répond pas aux critères permettant de le considérer comme un organisme de quarantaine dans ce pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).