(57) Afin que les exceptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays ou territoires tiers dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique, soient mises en œuvre de manière à garantir un usage ne présentant pas de risque phytosanitaire sur le territoire de l'Union ou des parties de celui-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir les modalités de l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication et l'utilisation des organismes nuisibles et des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sur le territoire de l'Union, la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation correspondante, le contrôle du respect des dispositions, ainsi que les mesures à prendre en cas de manquement.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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