(60) Afin d'assurer une application appropriée et limitée des exemptions ayant trait à l'introduction et à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour définir la largeur maximale des zones frontalières de pays tiers et d'États membres, la distance maximale des déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets visés peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et d'États membres et les procédures d'autorisation pour l'introduction et la circulation, dans des zones frontalières d'États membres, des végétaux, produits végétaux et autres objets.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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