(68) Afin de garantir l'utilité et la fiabilité des attestations officielles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la teneur des attestations officielles, l'autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels délivrant lesdites attestations, ainsi que les éléments du certificat d'exportation, de réexportation et de préexportation.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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