(74) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction sur le territoire de l'Union est interdite, et énumérant les pays tiers concernés; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières, et établir les exigences particulières applicables à leur introduction et à leur circulation sur le territoire de l'Union; dresser la liste provisoire des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque dont l'introduction sur le territoire de l'Union doit être interdite, et énumérant les pays tiers concernés; définir la procédure d'évaluation des risques en rapport avec cette liste; établir, pour les pays tiers, des exigences équivalentes à celles applicables à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union; définir les modalités de présentation et d'utilisation des affiches et des brochures concernant l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union; établir des conditions ou mesures particulières concernant l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières des États membres; adopter des mesures provisoires concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles de présenter des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés; adopter des décisions relatives aux mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans certaines zones protégées est interdite; dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l'objet d'exigences particulières, et établir les exigences particulières applicables à leur introduction et à leur circulation dans certaines zones protégées; et établir des règles concernant les exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement, ainsi qu'à la libération de végétaux, produits végétaux et autres objets placés dans ces stations et installations.
Règlement (UE) 2016/2031 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2031
RattachementRèglement (UE) 2016/2031
Versionacte d'origine du 26/10/2016 (CELEX 32016R2031)
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