Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R2070-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
IntituléCommunication d'informations relatives au risque de crédit
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02016R2070-20250401)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070EUR-Lex →

Pour les approches internes utilisées pour le risque de crédit, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations suivantes:

a) les informations indiquées dans le modèle 101 de l'annexe III pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 des annexes II et IV, respectivement;

b) les informations indiquées dans le modèle 102 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 102 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 102 des annexes II et IV, respectivement;

c) les informations indiquées dans le modèle 103 de l'annexe III pour les portefeuilles visés dans le modèle 103 de l'annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 103 des annexes II et IV, respectivement;

e) les informations indiquées dans le modèle 105 de l'annexe III en ce qui concerne les noms et les caractéristiques des approches internes utilisées pour calculer les résultats fournis dans les modèles 102 à 104 de l'annexe III, conformément aux instructions contenues dans le tableau C 105 de l'annexe IV;

f) les informations indiquées dans le modèle 111.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 et C 111.00 des annexes II et IX, respectivement;

g) les informations indiquées dans le modèle 112.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 et C 112.00 des annexes II et IX, respectivement;

h) les informations indiquées dans le modèle 113.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 101 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 et C 113.00 des annexes II et IX, respectivement;

i) les informations indiquées dans le modèle 114.00 de l’annexe VIII pour toutes les zones géographiques des contreparties visées dans le modèle 101 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 101 et C 114.00 des annexes II et IX, respectivement;

j) les informations indiquées dans le modèle 115.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 104 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 et C 115.00 des annexes II et IX, respectivement;

k) les informations indiquées dans le modèle 116.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 104 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 et C 116.00 des annexes II et IX, respectivement;

l) les informations indiquées dans le modèle 117.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 104 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 et C 117.00 des annexes II et IX, respectivement;

m) les informations indiquées dans le modèle 118.00 de l’annexe VIII pour les contreparties visées dans le modèle 104 de l’annexe I, conformément aux instructions contenues dans les tableaux C 104 et C 118.00 des annexes II et IX, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2070-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).