1. Pour les approches internes utilisées pour le risque de marché, les établissements communiquent à leur autorité compétente les informations indiquées dans les modèles de l’annexe VII, conformément aux définitions des portefeuilles et aux instructions contenues dans les annexes V, VI et X.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement n'est pas tenu de communiquer les informations indiquées au paragraphe 1 pour un portefeuille individuel dans les cas suivants:
a) l'établissement n'a pas reçu de son autorité compétente l'autorisation de modéliser les instruments ou les facteurs de risque pertinents inclus dans le portefeuille;
b) la direction de l'établissement n'a pas donné son accord interne pour effectuer des opérations sur un ou plusieurs des instruments ou sur les actifs sous-jacents inclus dans le portefeuille;
c) un ou plusieurs des instruments inclus dans le portefeuille présentent des risques sous-jacents ou des caractéristiques de modélisation qui ne sont pas pris en compte dans le système de mesure du risque de l'établissement.
3. L'établissement qui remplit les conditions du paragraphe 2 et qui a décidé de ne pas communiquer les informations visées au paragraphe 1 pour un ou plusieurs portefeuilles:
a) déclare les portefeuilles en question et indique, parmi les raisons énoncées au paragraphe 2, celle qui a motivé cette exclusion.