Pour les portefeuilles autres que ceux qui sont déclarés conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), les établissements communiquent à leur autorité compétente une valorisation de marché initiale des portefeuilles en question ou des instruments inclus dans ces portefeuilles, selon le cas, à la date indiquée dans les instructions contenues dans l'annexe VI.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R2070-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
IntituléValorisation de marché initiale pour le risque de marché
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02016R2070-20250401)
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