Lorsqu'ils communiquent des informations conformément à l'article 1er, les établissements utilisent la solution informatique élaborée pour la fourniture de l'information prudentielle conformément à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R2070-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
IntituléSolutions informatiques pour la communication des informations
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02016R2070-20250401)
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