DÉFINITION DES PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE
Pour la mise en correspondance des expositions des établissements sur les contreparties avec les portefeuilles définis dans l’annexe I, il convient d’utiliser les numéros de colonnes, dénominations, références juridiques et instructions figurant dans la présente annexe. Lorsque la mention «Sans objet» est utilisée à l’annexe I, aucune division spécifique n’est requise pour la variable concernée.
C 101.00 - Définition des contreparties du portefeuille à faible défaut
Seules les expositions sur les contreparties répertoriées dans le tableau C 101.00 de l’annexe I qui sont traitées selon l’approche NI simple ou selon l’approche NI avancée sont à déclarer dans le modèle C 101.00 de l’annexe III. Dans les modèles C 111.00, C 112.00 et C 113.00 de l’annexe VIII, les expositions sur les contreparties répertoriées dans le tableau C 101.00 de l’annexe I qui sont traitées selon l’approche standard sont également à déclarer. Quelle que soit l’approche réglementaire, les expositions sur des entités liées aux contreparties répertoriées dans le tableau C 101.00 de l’annexe I, y compris les filiales et les entreprises mères, ne doivent pas être déclarées.
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Code de la contrepartie | | Code attribué par l’Autorité bancaire européenne («ABE») à chaque entité juridique incluse dans l’échantillon du portefeuille à faible défaut («LDP»).
| 0020 | Identifiant d’entité juridique (LEI) | | Code alphanumérique de 20 caractères renvoyant aux informations de référence clés qui permettent d’identifier précisément et individuellement les sociétés qui participent aux marchés financiers mondiaux.
| 0030 | Code registre des crédits | | Code utilisé par le registre national des crédits du pays de résidence de la contrepartie. Ce code est utilisé pour identifier la contrepartie.
| 0040 | Code registre du commerce | | Code attribué à une contrepartie par le registre du commerce public du pays où celle-ci est immatriculée.
| 0050 | Code ISIN | | «International Securities Identification Number»: numéro utilisé pour identifier de manière unique les titres émis par une contrepartie.
| 0060 | Ticker Bloomberg | | Chaîne de caractères ou de chiffres utilisée pour identifier une société ou une entité de manière unique dans le système Bloomberg.
| 0070 | Nom | | Nom de l’entité juridique figurant dans les échantillons LDP.
| 0080 | Zone géographique | | Pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») de la contrepartie (0010).
| 0090 | Nom du portefeuille | |
Échantillon auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:
a) échantillon souverain;
b) échantillon établissements;
c) échantillon grandes entreprises.
| 0100 | Secteur de la contrepartie | Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission |
Le secteur économique pertinent auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:
a) banques centrales;
b) administrations publiques;
c) établissements de crédit;
d) autres entreprises financières;
e) entreprises non financières;
f) ménages;
g) sans objet.
L’affectation des contreparties à un secteur se fait suivant les instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission pour toutes les contreparties, sauf pour la «Banque européenne d’investissement», qui est affectée au secteur b) «administrations publiques» en raison de son traitement en tant que banque multilatérale de développement conformément à l’article 117, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0110 | Type d’exposition | | Seules les expositions autres que le financement spécialisé sont à déclarer dans le modèle C 101.00 de l’annexe III.
| 0120 | Type de facilité | | Sans objet: les expositions doivent être déclarées dans le modèle C 101.00 de l’annexe III quel que soit le type de facilité.
| 0130 | Type de risque | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de risque:
a) risque de crédit de contrepartie;
b) risque de crédit et positions de négociation non dénouées;
c) risque de crédit, risque de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées.
| 0140 | Approche réglementaire | |
Les expositions sur les contreparties sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer les RWA (actifs pondérés en fonction des risques):
a) approche NI de base;
b) approche NI avancée;
c) approche standard.
C 102.00 - Définition des portefeuilles à faible défaut
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué au portefeuille par l’ABE.
| 0020 | Nom du portefeuille | |
Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:
a) Souverains;
b) Établissements;
c) Grandes entreprises;
d) Expositions de financement spécialisé, ce qui comprend toutes les expositions définies à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.
| 0040 | Approche réglementaire | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer les RWA (actifs pondérés en fonction des risques):
a) approche NI de base;
b) approche NI avancée;
c) critères de référencement du financement spécialisé.
| 0050 | Zone géographique | | Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.
| 0060 | Notation |
Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013
Modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451
|
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le rang de l’échelon de notation interne appliqué par l’établissement et correspondant au niveau de risque, du plus faible au plus élevé, exception faite des défauts présentant une probabilité de défaut (PD) égale à 100 %. Le rang prend des valeurs exprimées sous la forme Note 1, Note 2, etc.
Si l’établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle globale interne, on optera pour cette échelle globale interne. Dans tous les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants:
a) les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation doivent être groupés et classés de la plus petite PD attribuée à un échelon à la plus grande;
b) si un grand nombre d’échelons ou de catégories est utilisé, il est possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.
Pour les expositions de financement spécialisé pondérées conformément à l’approche énoncée à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, la répartition par note sera basée sur les catégories de pondération de risque prudentielles décrites dans le tableau 1 dudit article, comme suit:
a) note 1: catégorie 1 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;
b) note 2: catégorie 2 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;
c) note 3: catégorie 3 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;
d) note 4: catégorie 4 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;
e) note 5: catégorie 1 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;
f) note 6: catégorie 2 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;
g) note 7: catégorie 3 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;
h) note 8: catégorie 4 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans.
Il convient d’utiliser la même échelle de notation que celle utilisée dans le modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451. Si l’établissement utilise une échelle globale de groupe, on optera pour cette échelle globale de groupe.
| 0070 | Catégorie d’exposition | Point 76 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:
a) administrations centrales et banques centrales;
b) établissements;
c) pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à faible défaut:
c.1) entreprises – autres;
c.2) entreprises – Expositions de financement spécialisé;
e) sans objet.
Conformément à l’article 147, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales sont classées dans la catégorie des «expositions sur les établissements».
Les catégories d’expositions «expositions sous forme d’actions» et «éléments représentatifs de positions de titrisation» visées à l’article 147, paragraphe 2, points e) et f) respectivement, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarées.
| 0080 | Secteur de la contrepartie | Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le secteur économique pertinent:
a) banques centrales;
b) administrations publiques;
c) établissements de crédit;
d) autres entreprises financières;
e) entreprises non financières;
f) ménages;
g) sans objet.
L’affectation des expositions aux secteurs s’effectue conformément aux instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
| 0090 | Statut de défaut | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 57/2013:
a) en défaut;
b) non en défaut;
c) sans objet.
| 0100 | Type de facilité | Article 166, paragraphes 8 et 10, du règlement (UE) no 575/2013 |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de facilité. Lorsque plusieurs valeurs de type de facilité sont applicables au produit de crédit, la valeur d’exposition devrait être répartie selon ces valeurs de type de facilité.
Le type de facilité est l’un des suivants:
a) risque élevé (100 %);
b) facilités d’émission d’effets et facilités renouvelables de prise ferme (risque moyen);
c) cautions et garanties, lettres de crédit stand-by irrévocables, crédits documentaires et autres éléments hors bilan à risque moyen (risque moyen) émis, dont cautionnement de marchés publics, garanties de bonne fin, cautions en douane et engagements fiscaux, garanties pécuniaires, lettres de crédit stand-by irrévocables non assimilées à des substituts de crédit, et autres éléments hors bilan à risque moyen;
d) facilités de crédit confirmées renouvelables non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt renouvelables n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;
e) facilités de crédit confirmées à terme non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;
f) facilités de crédit confirmées autres non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt autres que renouvelables ou à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;
g) lettres de crédit à court terme émises et autres éléments hors bilan à risque faible à moyen (risque faible à moyen);
h) lignes de crédit non confirmées non tirées (risque faible), dont facilités de prêt n’ayant pas été prélevées et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est possible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur est prévue;
i) lignes d’achat non tirées de créances renouvelables et autres éléments hors bilan à faible risque (risque faible), dont engagements qui peuvent être annulés sans conditions ou qui prévoient effectivement la possibilité pour l’établissement de les annuler automatiquement à tout moment et sans préavis;
j) sans objet.
| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 150 à 220, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le statut en termes de couverture par des sûretés revêtu par chaque partie:
a) expositions avec protection de crédit;
b) expositions sans protection de crédit;
c) sans objet.
La partie de l’exposition avec protection de crédit est déterminée par la valeur des sûretés après les décotes appliquées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.
| 0120 | Type de sûreté | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 0040 à 0060 et 0150 à 0220, du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de sûreté:
a) sûretés financières éligibles (modèle C 08.01, colonne 0180);
b) autres sûretés éligibles: Créances (modèle C 08.01, colonne 0210);
c) autres sûretés éligibles: Immobilier résidentiel (modèle C 08.01, colonne 0190);
d) autres sûretés éligibles: Immobilier commercial (modèle C 08.01, colonne 0190);
e) autres sûretés éligibles: Sûretés réelles (modèle C 08.01, colonne 0200);
f) autres formes de protection de crédit financée (modèle C 08.01, colonnes 0060 et 0170);
g) dérivés de crédit (modèle C 08.01, colonnes 0050 et 0160);
h) garanties (modèle C 08.01, colonnes 0040 et 0150);
i) autres formes de protection de crédit non financée: expositions soumises au double défaut (modèle C 08.01, colonne 0220);
j) sans objet.
La partie de l’exposition garantie par un type spécifique de sûreté est déterminée par la valeur de ce type spécifique de sûretés après application des décotes requises, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.
| 0130 | Contrepartie | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de contrepartie:
a) entités du secteur public [troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013];
b) contreparties autres que les entités du secteur public;
c) sans objet.
| 0140 | Taille de la contrepartie | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de la contrepartie, qui est déterminée sur la base du chiffre d’affaires annuel total du groupe consolidé auquel appartient la contrepartie:
a) ≤ 50 millions d’EUR;
b) > 50 millions d’EUR et ≤ 200 millions d’EUR;
c) > 200 millions d’EUR;
d) > 200 millions d’EUR et ≤ 500 millions d’EUR;
e) > 500 millions d’EUR;
f) sans objet.
Le chiffre d’affaires annuel total doit être calculé conformément à l’annexe, article 4, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et porter sur l’année prenant fin un an avant la date de référence de la déclaration.
| 0150 | Code NACE | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de l’activité économique de la contrepartie, déterminée par les codes NACE Rév. 2 établis dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil:
a) NACE 1: C Industrie manufacturière;
b) NACE 2: G Commerce;
c) NACE 3: F Construction;
d) NACE 4: H Transports et entreposage;
e) NACE 5: D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;
f) NACE 6: A Agriculture, sylviculture et pêche;
g) NACE 7: L Activités immobilières
h) NACE 8: Toutes les expositions autres que celles incluses dans les points a) à g) ci-dessus;
i) sans objet.
| 0160 | Type d’exposition | Article 1er du règlement délégué (UE) 2021/598 de la Commission |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type d’exposition:
a) sans objet;
b) expositions de financement spécialisé - financement de projets;
c) expositions de financement spécialisé - biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité;
d) expositions de financement spécialisé - financement d’objets;
e) expositions de financement spécialisé - financement de matières premières;
f) obligations garanties éligibles satisfaisant aux exigences de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
g) toutes les expositions autres que celles visées aux points b) à f).
| 0170 | Taille de l’exposition | Colonne 0110 du modèle C 08.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de l’exposition exprimée en termes de valeur exposée au risque (exposition en cas de défaut – exposure at default ou EAD):
a) sans objet.
| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la fourchette de ratio prêt sur valeur indexé (ILTV), qui correspond au rapport entre le montant actuel du prêt et la valeur actuelle du bien:
a) groupe 1: ≤ 55 % si le bien est un bien immobilier résidentiel;
≤ 60 % si le bien est un bien immobilier commercial;
b) groupe 2: > 55 % ≤ 70 % si le bien est un bien immobilier résidentiel;
> 60 % ≤ 70 % si le bien est un bien immobilier résidentiel;
c) groupe 3: > 70 % ≤ 80 %;
d) groupe 4: > 80 % ≤ 90 %;
e) groupe 5: > 90 % ≤ 100 %;
f) groupe 6: > 100 % ≤ 110 %;
g) groupe 7: > 110 %;
h) sans objet.
La fourchette de ratio prêt sur valeur indexé doit être calculée avec prudence et respecter au moins les exigences suivantes:
a) montant total du prêt: encours du prêt hypothécaire auquel s’ajoute éventuellement la part confirmée non prélevée du prêt hypothécaire (après application du facteur de conversion de crédit correspondant). Le montant du prêt doit être calculé avant la prise en compte de tous ajustements pour risque de crédit spécifique et comprendre tous les autres prêts (notamment les prêts dont l’établissement a connaissance qui sont accordés par d’autres établissements financiers connus de l’établissement) garantis par des hypothèques de rang égal ou supérieur à celle qui garantit le prêt, portant sur le même bien résidentiel. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement supposera que ces hypothèques sont de rang égal à celle qui garantit le prêt.
b) valeur du bien: la valeur du bien correspond à la dernière valorisation du bien réalisée de manière indépendante, convertie en valeur actuelle à l’aide d’un indice des prix de l’immobilier. La valorisation doit être effectuée de manière indépendante par des évaluateurs qualifiés. Les exigences de qualification et les normes minimales d’estimation doivent remplir les exigences suivantes:
i) le bien est estimé individuellement et est valorisé de manière prudente (p. ex. en excluant les anticipations d’appréciation future du prix et en prenant en compte l’éventualité que le prix actuel du bien se situe au-dessus d’un niveau qui peut être maintenu tout au long de la durée du prêt, notamment dans le cas d’une bulle immobilière);
ii) lorsqu’une valeur de marché peut être déterminée, la valorisation n’est pas supérieure à la valeur de marché;
iii) la valorisation est étayée par une documentation adéquate.
| 0190 | Comptabilisation bilancielle | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de leur comptabilisation bilancielle:
a) éléments au bilan;
b) éléments hors bilan;
c) autres;
d) sans objet.
Les expositions qui représentent des opérations de financement sur titres, des dérivés et des opérations à règlement différé ou des conventions de compensation multiproduits et qui sont soumises au risque de crédit de contrepartie sont affectées au point c). Ces expositions ne doivent pas être déclarées aux points a) ou b).
C 103.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé
| Colonne | | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.
| 0020 | Nom du portefeuille | |
Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:
1. 0 CORP
1. 1 CORP Defaulted
1. 2 CORP Non-Defaulted
2. 0 SMEC
2. 1 SMEC Defaulted
2. 2 SMEC Non-Defaulted
3. 0 Other retail SME
3. 1 Other retail SME Defaulted
3. 2 Other retail SME Non-Defaulted
4. 0 Mortgages non SME
4. 1 Mortgages non SME Defaulted
4. 2 Mortgages non SME Non-defaulted
5. 0. Mortgages SME
5. 1 Mortgages SME Defaulted
5. 2 Mortgages SME Non-defaulted
6. 0 Other retail non-SME
6. 1 Other retail non-SME Defaulted
6. 2 Other retail non-SME Non-defaulted
7. 0 QRRE
7. 1 QRRE Defaulted
7. 2 QRRE Non-defaulted
| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.
| 0040 | Approche réglementaire | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer les RWA (actifs pondérés en fonction des risques):
a) approche NI de base;
b) approche NI avancée.
| 0050 | Zone géographique | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.
Pour les portefeuilles «Clientèle de détail – PME – expositions garanties par des biens immobiliers» et «Clientèle de détail – Non-PME – expositions garanties par des biens immobiliers», les expositions sont divisées en parties selon le lieu de la sûreté.
| 0060 | Notation | | Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.00.
| 0070 | Catégorie d’exposition | |
Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:
d) Pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à défaut élevé:
d.1) entreprises – PME;
d.2) entreprises – non-PME;
e) Pour les expositions sur la clientèle de détail:
e.1) clientèle de détail – PME;
e.1.1) clientèle de détail – PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;
e.1.2) clientèle de détail – PME – autres;
e.2) Clientèle de détail – Non-PME;
e.2.1) clientèle de détail – Non-PME – autres;
e.2.2) clientèle de détail – Non-PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;
e.3.3) Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles;
f) sans objet.
Conformément à l’article 147, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales sont classées dans la catégorie des «expositions sur les établissements».
Les catégories d’expositions «expositions sous forme d’actions» et «éléments représentatifs de positions de titrisation» visées à l’article 147, paragraphe 2, points e) et f) respectivement, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarées.
| 0080 | Secteur de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 102.00.
| 0090 | Statut de défaut | | Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.00.
| 0100 | Type de facilité | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.
| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.
| 0120 | Type de sûreté | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.
| 0130 | Contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.00.
| 0140 | Taille de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.00.
| 0150 | Code NACE | | Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.00.
| 0160 | Type d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.
| 0170 | Taille de l’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.00.
| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | | Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.00.
| 0190 | Comptabilisation bilancielle | | Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.00.
| 0200 | Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 |
Les expositions sont affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de couverture par des sûretés, tel qu’utilisé aux fins de l’évaluation des pertes de crédit attendues selon IFRS 9:
a) Expositions couvertes par des sûretés
Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles, conformément à IFRS 9 B5.5.55, l’évaluation des pertes de crédit attendues reflète les flux de trésorerie attendus des sûretés correspondantes et des autres rehaussements de crédit qui font partie des dispositions contractuelles de l’exposition en question et qui ne sont pas comptabilisés séparément par l’entité. Les expositions qui ne sont que partiellement couvertes par des sûretés sont déclarées pour leur montant total dans le cadre de ce portefeuille.
b) Expositions non couvertes par des sûretés.
Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles l’évaluation des pertes de crédit attendues correspondantes n’est pas modifiée par la présence de sûretés ni d’une autre forme de rehaussement de crédit.
c) sans objet.
C 104.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé pour les modèles IFRS 9
| Colonne | | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.
| 0020 | Nom du portefeuille | | Suivre les instructions données pour la colonne 0020 du tableau C 103.
| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.
| 0040 | Approche réglementaire | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 101.
| 0050 | Zone géographique | | Suivre les instructions données pour la colonne 0080 du tableau C 101.
| 0060 | Notation | | Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.
| 0070 | Catégorie d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0070 du tableau C 103.
| 0080 | Secteur de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 101.
| 0090 | Statut de défaut | | Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.
| 0100 | Type de facilité | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 101.
| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.
| 0120 | Type de sûreté | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.
| 0130 | Contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.
| 0140 | Taille de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.
| 0150 | Code NACE | | Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.
| 0160 | Type d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 101.
| 0170 | Taille de l’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.
| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | | Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.
| 0190 | Comptabilisation bilancielle | | Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.
| 0200 | Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 | Suivre les instructions données pour la colonne 0200 du tableau C 103.