PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Les informations ne sont à communiquer que pour les contreparties et portefeuilles pour lesquels il existe une exposition réelle à la date de référence, soit sous la forme d’une exposition initiale, soit d’une exposition après atténuation du risque de crédit. Pour les contreparties et portefeuilles pour lesquels il n’existe pas d’exposition à la date de référence, elles ne sont pas à communiquer.
2. Les informations ne sont à communiquer que pour les expositions pour lesquelles l’autorité compétente a approuvé un modèle interne pour le calcul des montants d’exposition pondérés (RWA). Dans le modèle C 101, les codes de contrepartie se terminant par “STDA” ne doivent pas être déclarés. Pour les autres codes de contrepartie du modèle C 101 de l’annexe I et pour les portefeuilles de référence visés dans les modèles C 102 et C 103, les expositions selon l’approche standard et les expositions pour lesquelles l’autorité compétente concernée a autorisé l’utilisation partielle temporaire ou permanente de l’approche standard doivent être exclues.
3. Les champs recueillant des informations non applicables/mal définies doivent être laissés vierges, ou bien il convient d’y inscrire la mention “NULL” (“NÉANT”); cela vaut également pour les quantités pondérées en fonction de l’exposition en cas de défaut (EAD) ou les paramètres qui ne peuvent pas être calculés. De même, les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de déclarer peuvent être laissés vierges ou porter la mention “NULL” (“NÉANT”). La valeur zéro ne doit être utilisée que si l’intention est de déclarer une quantité ou un paramètre égal à zéro. Ne pas laisser le champ vierge et ne pas utiliser la mention “NULL” (“NÉANT”) pour déclarer une quantité ou un paramètre égal à zéro.
4. Les montants monétaires sont déclarés de la même manière qu’ils sont déclarés pour le calcul des exigences de fonds propres à une date de référence spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission.
PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
C 101 — Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut (LDP), par contrepartie
Les expositions de financement spécialisé sont exclues.
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Code de la contrepartie | Annexe I, modèle C 101, colonne 0010 | Indiquer le code de contrepartie de la colonne 0010 du modèle C 101 de l’annexe I attribué à la contrepartie incluse dans les portefeuilles échantillons à faible défaut (LDP). Ce code est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle.
| 0020 | Catégorie d’exposition | Paragraphe 76 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Chaque contrepartie est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:
a) Banques centrales et administrations centrales;
b) Établissements;
c) Entreprises — PME (petites et moyennes entreprises);
d) Entreprises — Financement spécialisé;
e) Entreprises — Autres;
f) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME;
g) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME;
h) Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles;
i) Clientèle de détail — Autres PME;
j) Clientèle de détail — Entreprises autres que des PME;
k) Sans objet
“Sans objet” doit être utilisé lorsqu’aucune des réponses de la liste ne s’applique, ce qui est le cas lorsque les expositions sur une contrepartie sont classées dans plusieurs catégories d’expositions sans qu’aucune ne prédomine clairement.
| 0040 | Notation | |
Indiquer le rang de l’échelon de notation interne attribué à la contrepartie selon l’échelle de notation interne applicable de l’établissement. Il suit l’ordre numérique 1, 2, 3, etc., depuis le risque le plus faible jusqu’au risque le plus élevé en excluant les défauts dont la PD est de 100 %.
Lorsqu’un établissement utilise une échelle de notation continue conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’utiliser les échelons de notation déclarés dans la colonne 0005 du modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
Lorsque les expositions sur une contrepartie ont été affectées à différents échelons de notation conformément à l’article 172, paragraphe 1, point e), i) ou iii), du règlement (UE) no 575/2013, il convient de déclarer l’échelon de notation zéro (0).
| 0050 | Date de la notation la plus récente de la contrepartie | | Indiquer la date de la notation la plus récente de la contrepartie.
| 0060 | PD (probabilité de défaut) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0010, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Déclarer la PD attribuée à la contrepartie. Il s’agit de la PD utilisée pour le calcul des RWA, hors effet des mesures instaurées conformément à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013. La PD doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
| 0070 | Statut de défaut | |
Déclarer le statut de défaut de la contrepartie. Ce statut déterminé conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 sera l’un des suivants:
a) En défaut;
b) Non en défaut.
| 0080 | Exposition initiale avant application des facteurs de conversion | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0020, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition initiale compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d’atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.
| 0090 | Exposition après effets de substitution ARC et avant application des facteurs de conversion | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0090, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer le montant auquel des facteurs de conversion (“CCF”) sont appliqués pour obtenir l’exposition en cas de défaut (colonne 0110). Il convient pour cela de tenir compte des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition.
| 0100 | Facteur de conversion (CCF) | Article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 |
Indiquer la moyenne pondérée des CCF. Les pondérations à utiliser sont les montants auxquels les CCF sont appliqués pour obtenir l’EAD.
Pour les contreparties dont les facilités correspondent exclusivement aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, la moyenne pondérée des CCF déclarée sera basée sur l’ensemble des facilités.
Pour les contreparties dont les facilités ne font pas partie des éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, il convient soit de laisser vierge le champ CCF, soit d’y inscrire la mention “NULL” (“NÉANT”).
Pour les contreparties ayant des facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 et des facilités ne faisant pas partie des éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, dudit règlement, la moyenne pondérée des CCF déclarée sera basée uniquement sur les facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, les facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 10, dudit règlement ne seront pas prises en compte dans le calcul.
Si l’établissement applique ses propres estimations des CCF pour les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ce sont ces CCF qu’il convient d’utiliser pour calculer la moyenne pondérée des CCF. Si l’établissement n’applique pas ses propres estimations des CCF pour les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, il convient d’utiliser les CCF réglementaires prévus à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
Les CCF doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
| 0110 | Exposition en cas de défaut (EAD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition.
| 0120 | Valeur de la sûreté | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 0150 à 0210, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur de marché de la sûreté.
| 0130 | LGD hypothétiques pour expositions de rang supérieur non garanties, sans clause de nantissement négative (negative pledge) | Article 161 du règlement (UE) no 575/2013 |
Indiquer les propres estimations hypothétiques des pertes en cas de défaut (“LGD”) qui seraient appliquées par l’établissement aux expositions sur la contrepartie conformément à ce qui suit:
(a) le périmètre des expositions est le même que pour la valeur de LGD déclarée dans la colonne 0150;
(b) les expositions sont de rang supérieur et non garanties;
(c) il n’y a pas clause de nantissement négative.
Une clause de nantissement négative est une clause stipulant que l’emprunteur ou l’émetteur de dette ne donnera aucun de ses actifs en nantissement à un tiers.
| 0140 | LGD hypothétiques pour expositions de rang supérieur non garanties, avec clause de nantissement négative | Article 161 du règlement (UE) no 575/2013 |
Indiquer les propres estimations hypothétiques de LGD qui seraient appliquées par l’établissement aux expositions sur la contrepartie conformément à ce qui suit:
(a) le périmètre des expositions est le même que pour la valeur de LGD déclarée dans la colonne 0150;
(b) les expositions sont de rang supérieur et non garanties;
(c) il existe une clause de nantissement négative.
Une clause de nantissement négative est une clause stipulant que l’emprunteur ou l’émetteur de dette ne donnera aucun de ses actifs en nantissement à un tiers.
| 0150 | Pertes en cas de défaut (LGD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 0230 et 0240, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Indiquer la moyenne pondérée en fonction de l’EAD des valeurs des LGD des expositions sur la contrepartie.
Les LGD seront celles utilisées pour le calcul des RWA. Plus précisément, si l’établissement a obtenu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser ses propres estimations de LGD, les LGD seront basées sur les propres estimations de l’établissement. Dans le cas contraire, les LGD seront basées sur les valeurs réglementaires de LGD en tenant compte de l’atténuation des risques applicable.
Les LGD pour les entités réglementées de grande taille du secteur financier et les entités financières non réglementées seront incluses.
Les effets des mesures instaurées conformément à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013 doivent être exclus.
Les LGD doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
| 0160 | Échéance | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0250, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer l’échéance, pondérée en fonction de l’EAD, pour les expositions sur la contrepartie. Elle doit être exprimée en nombre de jours.
| 0170 | Montants d’exposition pondérés (RWA) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0260, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer les RWA après facteurs supplétifs (facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures). Les RWA n’incluent pas l’effet des éventuelles mesures prises en vertu de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013.
C 102 — Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à faible défaut (LDP)
Pour les portefeuilles visés dans l’annexe I avec un statut de couverture par des sûretés autre que “Sans objet”, les informations suivantes sont facultatives lorsque le modèle approuvé ne permet pas de calculs distincts de LGD pour la partie garantie et pour la partie non garantie d’une exposition: LGD (colonne 0130), LGD sans mesures de surveillance (colonne 0131), LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance (colonne 0132), LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement (colonne 0133), Montant des pertes anticipées (colonne 0150) et RWA (colonne 0170).
Pour les portefeuilles faisant l’objet d’une approche réglementaire définie comme “Critères de référencement du financement spécialisé”, les informations suivantes doivent être omises: PD (colonne 0060), PD sans mesures de surveillance (colonne 0061), PD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance (colonne 0062), LGD (colonne 0130), LGD sans mesures de surveillance (colonne 0131), LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance (colonne 0132), LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement (colonne 0133).
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | Annexe I, modèle C 102, colonne 0010 |
Indiquer l’identifiant de portefeuille de la colonne 0010 du modèle C.102 de l’annexe I définissant le portefeuille. Cet identifiant est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle.
L’affectation des expositions aux identifiants de portefeuille n’est pas exclusive: les expositions ou parties d’expositions sont déclarées sous chaque identifiant de portefeuille qui est applicable.
| 0040 | Nombre de débiteurs | |
Indiquer le nombre de débiteurs.
Ce nombre est fondé sur les débiteurs qui ont une valeur strictement positive déclarée soit dans la colonne 0080, soit dans la colonne 0090. En cas de substitution intégrale du fait d’une technique d’atténuation du risque de crédit, le débiteur d’origine est ajouté au “nombre de débiteurs” de son portefeuille d’origine, et le garant est ajouté au “nombre de débiteurs” du portefeuille du garant.
| 0060 | PD (probabilité de défaut) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0010, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | La PD est celle utilisée pour le calcul des RWA, hors effet des mesures éventuellement prises conformément à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013. Pour les portefeuilles correspondant à un échelon particulier de débiteurs ou à une catégorie particulière de débiteurs, déclarer la PD qui est attribuée à cet échelon ou catégorie de débiteurs spécifique. Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des PD attribuées aux expositions incluses dans cet ensemble. La PD doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
| 0061 | PD sans mesures de surveillance | |
La PD sans mesures de surveillance est la PD fondée sur les dispositions des articles 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013, qui inclut la marge de prudence ajoutée par l’établissement, mais exclut les mesures (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires qui augmentent directement la PD) qui ont été imposées par les autorités compétentes.
Pour les portefeuilles correspondant à un échelon donné ou à une catégorie donnée, il convient d’indiquer la PD pour cet échelon, marge de prudence comprise, mais à l’exclusion des mesures de surveillance. Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des PD des différentes expositions, marges de prudence comprises, mais à l’exclusion des mesures de surveillance.
La PD sans mesures de surveillance doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
| 0062 | PD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance | |
La PD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance n’inclut ni la marge de prudence ajoutée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), et à l’article 180, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, ni l’effet des mesures imposées par les autorités compétentes (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires qui augmentent directement la PD).
Pour les portefeuilles correspondant à un échelon donné ou à une catégorie donnée, il convient d’indiquer la PD pour cet échelon, sans la marge de prudence et sans les mesures de surveillance. Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des PD des différentes expositions, sans la marge de prudence et sans les mesures de surveillance.
La PD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
| 0080 | Exposition initiale avant application des facteurs de conversion | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0020, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition initiale compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d’atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.
| 0090 | Exposition après effets de substitution ARC et avant application des facteurs de conversion | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0090, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer le montant auquel des facteurs de conversion (“CCF”) sont appliqués pour obtenir l’exposition en cas de défaut (colonne 0110). Il convient pour cela de tenir compte des techniques d’atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l’exposition.
| 0100 | Facteur de conversion (CCF) | Article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 |
Indiquer la moyenne pondérée des CCF. Les pondérations à utiliser sont les montants auxquels les CCF sont appliqués pour obtenir l’EAD.
Pour les portefeuilles qui contiennent des facilités correspondant exclusivement aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, la moyenne pondérée des CCF déclarée sera basée sur l’ensemble des facilités.
Pour les portefeuilles qui ne contiennent aucune facilité faisant partie des éléments visés à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013, il convient soit de laisser vierge le champ CCF, soit d’y inscrire la mention “NULL” (“NÉANT”).
Pour les contreparties qui contiennent des facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 et des facilités ne faisant pas partie des éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, dudit règlement, la moyenne pondérée des CCF déclarée sera basée uniquement sur les facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, les facilités correspondant aux éléments visés à l’article 166, paragraphe 10, dudit règlement ne seront pas prises en compte dans le calcul.
Si l’établissement applique ses propres estimations des CCF pour les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, ce sont ces CCF qu’il convient d’utiliser pour calculer la moyenne pondérée des CCF. Si l’établissement n’applique pas ses propres estimations des CCF pour les éléments visés à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, il convient d’utiliser les CCF réglementaires prévus à l’article 166, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
Les CCF doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
| 0110 | Exposition en cas de défaut (EAD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition.
| 0120 | Valeur de la sûreté | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 0150 à 0210, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur de marché de la sûreté.
| 0130 | Pertes en cas de défaut (LGD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonnes 0230 et 0240, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Indiquer la moyenne pondérée en fonction de l’EAD des valeurs des LGD des expositions dans le portefeuille concerné.
Les LGD seront celles utilisées pour le calcul des RWA. Plus précisément, si l’établissement a obtenu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser ses propres estimations de LGD, les LGD seront basées sur les propres estimations de l’établissement. Dans le cas contraire, les LGD seront basées sur les valeurs réglementaires de LGD en tenant compte de l’atténuation des risques applicable.
Les expositions et les LGD respectives pour les entités réglementées de grande taille du secteur financier et les entités financières non réglementées seront incluses.
Les effets des mesures instaurées conformément à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013 doivent être exclus.
Les LGD doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
| 0131 | LGD sans mesures de surveillance | |
La LGD sans mesures de surveillance est la LGD fondée sur les dispositions des articles 179 et 181 du règlement (UE) no 575/2013, qui inclut la marge de prudence ajoutée par l’établissement, mais exclut les mesures (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires qui augmentent directement la LGD) qui ont été imposées par les autorités compétentes.
Pour les portefeuilles correspondant à un échelon donné ou à une catégorie donnée, il convient d’indiquer les LGD pour cet échelon, marge de prudence comprise, mais à l’exclusion des mesures de surveillance.
Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des LGD des différentes expositions, marge de prudence comprise, mais à l’exclusion des mesures de surveillance.
Les LGD sans mesures de surveillance doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
| 0132 | LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance | |
La LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance n’inclut ni la marge de prudence ajoutée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), et à l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, ni l’effet des mesures imposées par les autorités compétentes (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires qui augmentent directement les LGD).
Pour les portefeuilles correspondant à un échelon donné ou à une catégorie donnée, il convient d’indiquer la LGD pour cet échelon, sans la marge de prudence et sans les mesures de surveillance. Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des LGD des différentes expositions, sans la marge de prudence et sans les mesures de surveillance.
Les LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
| 0133 | LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement, | |
La LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement n’inclut ni la marge de prudence ajoutée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), et à l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, ni l’effet des mesures imposées par les autorités compétentes (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires qui augmentent directement les LGD), ni la composante de ralentissement requise par l’article 181, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Pour les portefeuilles correspondant à un échelon donné ou à une catégorie donnée, il convient d’indiquer les LGD pour cet échelon, sans la marge de prudence, sans les mesures de surveillance et sans la composante pour ralentissement. Pour les portefeuilles correspondant à un ensemble de débiteurs de différents échelons ou catégories, indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des LGD des différentes expositions, sans les marges de prudence, sans les mesures de surveillance et sans la composante pour ralentissement.
Les LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement doivent être des valeurs comprises entre 0 et 1.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
| 0140 | Échéance | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0250, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |
Indiquer l’échéance pondérée en fonction de l’EAD. Elle doit être exprimée en nombre de jours.
Cette information ne sera pas déclarée pour les expositions pour lesquelles l’échéance ne constitue pas un élément du calcul des RWA. En particulier, l’échéance ne sera pas déclarée pour les portefeuilles qui représentent des expositions de la catégorie d’expositions “Clientèle de détail”.
| 0150 | Montant des pertes anticipées | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0280, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer le montant des pertes anticipées.
| 0160 | Provisions expositions en défaut | Annexe I, modèle C 09.02, colonnes 0050, 0055 et 0060, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer les provisions pour expositions en défaut. Celles-ci doivent inclure tous les ajustements pour risque de crédit général et spécifique relatifs aux expositions en défaut, au sens de l’article 110 du règlement (UE) no 575/2013. Les ajustements pour risque de crédit (ponctuels) qu’un établissement applique en lien avec des changements dans la mise en œuvre de la définition du défaut seront déclarés tels qu’enregistrés dans la base de données de l’établissement.
| 0170 | Montants d’exposition pondérés (RWA) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0260, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer les RWA après facteurs supplétifs (facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures). Les RWA n’incluent pas l’effet des éventuelles mesures prises en vertu de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0180 | RWA standard | Troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 | Le RWA standard est le montant de RWA hypothétique obtenu en appliquant aux expositions l’approche standard pour le risque de crédit au lieu de l’approche NI.
C 103 — Détails relatifs aux expositions des portefeuilles à défaut élevé
Pour les portefeuilles visés dans l’annexe I avec un statut de couverture par des sûretés autre que “Sans objet”, les informations suivantes sont facultatives lorsque le modèle approuvé ne permet pas de calculs distincts de LGD pour la partie garantie et pour la partie non garantie d’une exposition: LGD (colonne 0130), LGD sans mesures de surveillance (colonne 0131), LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance (colonne 0132), LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement (colonne 0133), Montant des pertes anticipées (colonne 0150), RWA (colonne 0170), Taux de perte année précédente (colonne 0210) et Taux de perte 5 dernières années (colonne 0220).
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | |
Indiquer l’identifiant de portefeuille de la colonne 0010 du modèle C.103 de l’annexe I définissant le portefeuille. Cet identifiant est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle.
L’affectation des expositions aux identifiants de portefeuille n’est pas exclusive: les expositions ou parties d’expositions sont déclarées sous chaque identifiant de portefeuille qui est applicable.
| 0040 | Nombre de débiteurs | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0040, de l’annexe I s’appliquent.
| 0060 | PD (probabilité de défaut) | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0060, de l’annexe I s’appliquent.
| 0061 | PD sans mesures de surveillance | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0061, de l’annexe I s’appliquent.
| 0062 | PD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0062, de l’annexe I s’appliquent.
| 0080 | Exposition initiale avant application des facteurs de conversion | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0080, de l’annexe I s’appliquent.
| 0090 | Exposition après effets de substitution ARC et avant application des facteurs de conversion | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0090, de l’annexe I s’appliquent.
| 0100 | Facteur de conversion (CCF) | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0100, de l’annexe I s’appliquent.
| 0110 | Exposition en cas de défaut (EAD) | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0110, de l’annexe I s’appliquent.
| 0120 | Valeur de la sûreté | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0120, de l’annexe I s’appliquent.
| 0130 | Pertes en cas de défaut (LGD) | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0130, de l’annexe I s’appliquent.
| 0131 | LGD sans mesures de surveillance | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0131, de l’annexe I s’appliquent.
| 0132 | LGD sans marge de prudence et sans mesures de surveillance | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0132, de l’annexe I s’appliquent.
| 0133 | LGD sans marge de prudence, sans mesures de surveillance et sans composante pour ralentissement | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0133, de l’annexe I s’appliquent.
| 0140 | Échéance | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0140, de l’annexe I s’appliquent.
| 0150 | Montant des pertes anticipées | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0150, de l’annexe I s’appliquent.
| 0160 | Provisions expositions en défaut | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0160, de l’annexe I s’appliquent.
| 0170 | Montants d’exposition pondérés (RWA) | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0170, de l’annexe I s’appliquent.
| 0180 | RWA standard | | Les instructions relatives au tableau C 102, colonne 0180, de l’annexe I s’appliquent.
| 0190 | Taux de défaut année précédente | |
Indiquer le taux de défaut de l’année la plus récente. À cet effet, le taux de défaut est égal au ratio entre les valeurs suivantes:
a) la somme des expositions (exposition initiale, colonne 0080, mesurée à la date de référence moins un an) qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et pour lesquelles un défaut est survenu entre la date de référence moins un an et la date de référence;
b) la somme des expositions (exposition initiale, colonne 0080, mesurée à la date de référence moins un an) qui n’étaient pas en défaut à la date de référence moins un an.
Les nouvelles expositions qui ont été générées au cours de l’année précédant la date de référence ne doivent pas être prises en compte. Les expositions pour lesquelles un défaut puis un rétablissement sont survenus au cours de l’année précédant la date de référence doivent être incluses aussi bien dans le numérateur que dans le dénominateur. Les défauts multiples d’un même débiteur ne doivent être inclus qu’une seule fois.
Cette information doit être déclarée pour les identifiants de portefeuille correspondant uniquement à des expositions non en défaut; elle doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
Les défauts et les dates de défaut à utiliser sont ceux enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la définition du défaut applicable au moment de l’évènement, c’est-à-dire qu’un établissement considérera qu’un défaut est survenu d’après la définition du défaut qu’il appliquait au moment où l’évènement a été enregistré. Les changements apportés à la définition du défaut ne seront pris en considération que de manière prospective à compter de la date de leur mise en œuvre, tandis qu’il ne sera pas procédé à l’application rétrospective des changements de la définition du défaut après l’évènement de défaut considéré (simulation rétrograde).
| 0200 | Taux de défaut 5 dernières années | |
Indiquer la moyenne pondérée des taux de défaut observés au cours des cinq dernières années précédant la date de référence. Appliquer la définition du taux de défaut de la colonne 0190. Les pondérations à utiliser sont les expositions non en défaut utilisées dans le calcul du taux de défaut conformément à la colonne 0190.
Lorsque l’établissement n’est pas tenu de calculer un taux de défaut pour les cinq dernières années précédant la date de référence en vertu de l’article 180, paragraphe 1, point h), ou de l’article 180, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, il doit réaliser une approximation sur la base de son historique le plus long jusqu’à cinq ans précédant la date de référence, et fournir la documentation détaillée relative au calcul à l’autorité compétente.
Cette information doit être déclarée pour les identifiants de portefeuille correspondant uniquement à des expositions “non en défaut”; elle doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
Les défauts et les dates de défaut à utiliser sont ceux enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la définition du défaut applicable au moment de l’évènement, c’est-à-dire qu’un établissement considérera qu’un défaut est survenu d’après la définition du défaut qu’il appliquait au moment où l’évènement a été enregistré. Les changements apportés à la définition du défaut ne seront pris en considération que de manière prospective à compter de la date de leur mise en œuvre, tandis qu’il ne sera pas procédé à l’application rétrospective des changements de la définition du défaut après l’évènement de défaut considéré (simulation rétrograde).
| 0210 | Taux de perte année précédente | |
Le taux de perte observé au cours de l’année la plus récente est déclaré pour les identifiants de portefeuille correspondant uniquement à des expositions “non en défaut” et à des expositions “en défaut”.
Pour les portefeuilles non en défaut, le taux de perte est égal à la somme des ajustements pour risque de crédit et des sorties de bilan appliqués, au cours de l’année précédant la date de référence, aux expositions qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et pour lesquelles un défaut est survenu au cours de l’année précédant la date de référence, divisée par la somme des EAD, mesurées un an exactement avant la date de référence, des expositions qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et pour lesquelles un défaut est survenu au cours de l’année précédant la date de référence.
Le numérateur du taux de perte intègre tous les ajustements pour risque de crédit et les sorties de bilan relatifs aux expositions pour lesquelles un défaut est survenu au cours de l’année précédant la date de référence, y compris les ajustements pour risque de crédit appliqués avant la date du défaut.
Les nouvelles expositions générées au cours de l’année précédant la date de référence ne doivent pas être prises en compte. Les expositions pour lesquelles un défaut puis un rétablissement sont survenus au cours de l’année précédant la date de référence doivent être incluses dans le dénominateur du taux de perte et les ajustements pour risque de crédit et sorties de bilan relatifs à ces expositions doivent être pris en considération dans le numérateur du taux de perte. Les défauts multiples d’un seul et même débiteur ne doivent être pris en considération qu’une seule fois.
Pour les portefeuilles en défaut, le taux de perte prend en considération les expositions qui étaient en défaut un an exactement avant la date de référence. Il est égal à la somme:
a) des ajustements pour risque de crédit apportés à ces expositions un an avant la date de référence, et
b) des ajustements pour risque de crédit et des sorties de bilan appliqués au cours de l’année précédant la date de référence,
divisée par la somme des EAD, mesurées un an exactement avant la date de référence des expositions en question.
Les nouveaux défauts au cours de l’année précédant la date de référence ne doivent pas être pris en compte. Les expositions pour lesquelles un rétablissement est survenu au cours de l’année précédant la date de référence doivent être incluses dans le dénominateur du taux de perte, et les ajustements pour risque de crédit et sorties de bilan relatifs à ces expositions doivent être inclus dans le numérateur du taux de perte. Les défauts multiples d’un même débiteur ne doivent être inclus qu’une seule fois.
Le taux de perte doit être exprimé sous la forme d’une valeur comprise entre 0 et 1.
Les défauts et les dates de défaut à utiliser sont ceux enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la définition du défaut applicable au moment de l’évènement, c’est-à-dire qu’un établissement considérera qu’un défaut est survenu d’après la définition du défaut qu’il appliquait au moment où l’évènement a été enregistré. Les changements apportés à la définition du défaut ne seront pris en considération que de manière prospective à compter de la date de leur mise en œuvre, tandis qu’il ne sera pas procédé à l’application rétrospective des changements de la définition du défaut après l’évènement de défaut considéré (simulation rétrograde).
| 0220 | Taux de perte 5 dernières années | |
La moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des taux de perte observés au cours des cinq dernières années précédant la date de référence est déclarée pour les identifiants de portefeuille correspondant uniquement à des expositions “non en défaut” et à des expositions “en défaut”. Appliquer la définition du taux de perte de la colonne 0210.
Le taux de perte cinq dernières années se fonde sur les taux de perte annuels des cinq dernières années, ces taux de perte annuels étant définis par analogie avec la définition du taux de perte de la colonne 0210; en particulier, les taux de pertes annuels n’incluent pas les changements supplémentaires des ajustements pour risque de crédit et des sorties de bilan qui sont survenus après l’horizon d’observation (année civile) de chaque taux de perte annuel.
Lorsque l’établissement n’est pas tenu d’utiliser des données pour les cinq dernières années précédant la date de référence en vertu de l’article 181, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il doit réaliser une approximation sur la base de son historique le plus long jusqu’à cinq ans précédant la date de référence, et fournir la documentation détaillée relative au calcul à l’autorité compétente.
Le taux de perte doit être exprimé sous la forme d’une valeur comprise entre 0 et 1.
Les défauts et les dates de défaut à utiliser sont ceux enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la définition du défaut applicable au moment de l’évènement, c’est-à-dire qu’un établissement considérera qu’un défaut est survenu d’après la définition du défaut qu’il appliquait au moment où l’évènement a été enregistré. Les changements apportés à la définition du défaut ne seront pris en considération que de manière prospective à compter de la date de leur mise en œuvre, tandis qu’il ne sera pas procédé à l’application rétrospective des changements de la définition du défaut après l’évènement de défaut considéré (simulation rétrograde).
| 0250 | RWA- | |
Les établissements calculent et déclarent RWA- pour les portefeuilles visés à l’annexe I, modèle 103, ayant les identifiants de portefeuille suivants:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_ ***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_ ***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA- est le RWA hypothétique, après application des facteurs supplétifs, qui résulte de l’application, pour chaque exposition, des valeurs de PD-, au lieu des valeurs de PD de l’établissement. Les autres paramètres nécessaires au calcul ne doivent pas être modifiés.
La PD- est basée sur un calcul effectué séparément pour chaque échelon de débiteurs. Il convient d’utiliser les échelons de débiteurs déclarés dans la colonne 0005 du modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (pour les instructions, voir le modèle C 08.01, colonne 0010, et le modèle C 08.02 de l’annexe II dudit règlement).
Pour chaque échelon de débiteurs,p– est la plus petite valeur positive vérifiant l’équation
p–+ Φ– 1q•p–•1 – p–n ≥ DR1y
where DR1y0, et p–:=0 si DR1y0,
avec:
Φ– 1la réciproque de la fonction de répartition (cumulative) normale centrée réduite;
qle niveau de confiance fixé à 90 %;
DR1yle taux de défaut pondéré selon le cas de l’année précédant la date de référence, c’est-à-dire le nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué et qui ont fait défaut au cours de l’année la plus récente, divisé par le nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué;
nle nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué.
Pour chaque débiteur, PD- est égal à p–, p– étant calculé selon la formule indiquée au quatrième alinéa pour l’échelon de débiteurs attribué au débiteur.
| 0260 | RWA+ | |
Les établissements calculent et déclarent RWA+ pour les portefeuilles visés à l’annexe I, modèle 103, ayant les identifiants de portefeuille suivants:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA+ est le RWA hypothétique, après application des facteurs supplétifs, qui résulte de l’application, pour chaque exposition, des valeurs de PD+, au lieu des valeurs de PD de l’établissement. Les autres paramètres nécessaires au calcul ne doivent pas être modifiés.
La PD+ est basée sur un calcul effectué séparément pour chaque échelon de débiteurs. Il convient d’utiliser les échelons de débiteurs déclarés dans la colonne 0005 du modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (pour les instructions, voir le modèle C 08.01, colonne 0010, et le modèle C 08.02 de l’annexe II dudit règlement).
Pour chaque échelon de débiteurs,p+ est la plus grande valeur positive vérifiant l’équation
p+– Φ– 1q•p+•1 – p+n ≤ DR1y
avec:
Φ– 1la réciproque de la fonction de répartition (cumulative) normale centrée réduite;
qle niveau de confiance fixé à 90 %;
DR1yle taux de défaut pondéré selon le cas de l’année précédant la date de référence, c’est-à-dire le nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué et qui ont fait défaut au cours de l’année la plus récente, divisé par le nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué;
nle nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué.
Pour chaque débiteur, PD+ est égal à p+, p+ étant calculé selon la formule indiquée au quatrième alinéa pour l’échelon de débiteurs attribué au débiteur.
| 0270 | RWA-- | |
Les établissements calculent et déclarent RWA-- pour les portefeuilles visés à l’annexe I, modèle 103, ayant les identifiants de portefeuille suivants:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA-- est le RWA hypothétique, après application des facteurs supplétifs, qui résulte de l’application, pour chaque exposition, des valeurs de PD--, au lieu des valeurs de PD de l’établissement. Les autres paramètres nécessaires au calcul ne doivent pas être modifiés.
La PD-- est basée sur un calcul effectué séparément pour chaque échelon de débiteurs. Il convient d’utiliser les échelons de débiteurs déclarés dans la colonne 0005 du modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (pour les instructions, voir le modèle C 08.01, colonne 0010, et le modèle C 08.02 de l’annexe II dudit règlement).
Pour chaque échelon de débiteurs,p– – est la plus petite valeur positive vérifiant l’équation
p– –+ Φ– 1q•p– –•1 – p– –n ≥ DR5y
where DR5y0, et p–:=0 si DR5y0
avec:
Φ– 1la réciproque de la fonction de répartition (cumulative) normale centrée réduite;
qle niveau de confiance fixé à 90 %;
DR5yle taux de défaut des 5 dernières années pour l’échelon de débiteurs, calculé comme étant la moyenne simple de cinq taux de défaut annuels pondérés selon le cas;
nle nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué.
Pour chaque débiteur, PD-- est égal à p– –, p– – étant calculé selon la formule indiquée au quatrième alinéa pour l’échelon de débiteurs attribué au débiteur.
| 0280 | RWA++ | |
Les établissements calculent et déclarent RWA++ pour les portefeuilles visés à l’annexe I, modèle 103, ayant les identifiants de portefeuille suivants:
CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL
SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL
RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL
RWA++ est le RWA hypothétique, après application des facteurs supplétifs, qui résulte de l’application, pour chaque exposition, des valeurs de PD++, au lieu des valeurs de PD de l’établissement. Les autres paramètres nécessaires au calcul ne doivent pas être modifiés.
La PD++ est basée sur un calcul effectué séparément pour chaque échelon de débiteurs. Il convient d’utiliser les échelons de débiteurs déclarés dans la colonne 0005 du modèle C 08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (pour les instructions, voir le modèle C 08.01, colonne 0010, et le modèle C 08.02 de l’annexe II dudit règlement).
Pour chaque échelon de débiteurs,p+ + est la plus grande valeur positive vérifiant l’équation
p+ +– Φ– 1q•p+ +•1 – p+ +n ≤ DR5y
avec:
Φ– 1la réciproque de la fonction de répartition (cumulative) normale centrée réduite;
qle niveau de confiance fixé à 90 %;
DR5yle taux de défaut des 5 dernières années pour l’échelon de débiteurs, calculé comme étant la moyenne simple de cinq taux de défaut annuels pondérés selon le cas;
nle nombre de débiteurs qui n’étaient pas en défaut un an exactement avant la date de référence et auxquels l’échelon de débiteurs en question était alors attribué.
Pour chaque débiteur, PD++ est égal à p+ +, p+ + étant calculé selon la formule indiquée au quatrième alinéa pour l’échelon de débiteurs attribué au débiteur.
C 105.01 — Définition des modèles internes
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du modèle interne | | L’établissement déclare l’identifiant du modèle interne attribué par l’autorité compétente. Si celui-ci n’est pas disponible, l’établissement déclare l’identifiant du modèle interne qu’il s’est attribué lui-même. L’identifiant du modèle interne correspond de manière unique à un modèle interne approuvé par l’autorité compétente et utilisé pour le calcul des RWA. C’est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle.
| 0020 | Nom du modèle | | Indiquer le nom donné au modèle interne par l’établissement déclarant.
| 0030 | Paramètre de risque selon l’approche NI | |
Le paramètre de risque selon l’approche NI est l’un des suivants:
a) PD;
b) LGD;
c) CCF.
Pour un modèle interne pour les expositions Entreprises — Financement spécialisé visées à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 (“Critères de référencement du financement spécialisé”), il convient soit de laisser ce champ vierge, soit d’y inscrire la mention “NULL” (“NÉANT”).
| 0040 | Exposition en cas de défaut (EAD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition totale des expositions dans le champ d’application du modèle de notation.
| 0050 | Taux de défaut moyen, pondéré en fonction de l’EAD, utilisé pour le calibrage | | Indiquer la moyenne, pondérée en fonction de l’EAD, des taux de défaut annuels utilisée pour le calibrage des modèles PD. Cette information n’est à fournir que pour les modèles PD. Il convient d’utiliser les données employées pour le calibrage des paramètres du modèle. S’il n’existe pas de données internes et que le calibrage se base sur des données externes, ce sont alors ces données externes qu’il convient de déclarer.
| 0060 | Taux de défaut moyen, pondéré selon le cas, utilisé pour le calibrage | |
Indiquer la moyenne simple des taux de défaut annuels pondérés selon le cas ayant servi au calibrage des modèles PD. Cette information n’est à fournir que pour les modèles PD.
Il convient d’utiliser les données employées pour le calibrage des paramètres du modèle. S’il n’existe pas de données internes et que le calibrage se base sur des données externes, ce sont alors ces données externes qu’il convient de déclarer.
| 0070 | Probabilité de défaut (PD) à long terme | | Indiquer la tendance centrale utilisée par l’établissement pour le calibrage des modèles qui inclut toute correction prudente de la moyenne simple pondérée selon le cas des taux de défaut annuels utilisée pour le calibrage des modèles PD. Cette information n’est à fournir que pour les modèles PD.
| 0080 | Taux de rétablissement des actifs en défaut | |
Le taux de rétablissement des actifs en défaut correspond au pourcentage de l’encours en défaut qui repasse au statut “non en défaut” sur une période de 12 mois.
Un établissement qui ne calcule pas de taux de rétablissement pour un modèle donné doit calculer une approximation des taux de rétablissement, conformément à la définition donnée. L’établissement déclare l’utilisation d’une approximation à l’autorité compétente. Cette information n’est à fournir que pour les modèles LGD.
| 0090 | Taux de recouvrement pour les défauts non rétablis | |
Indiquer le taux de recouvrement moyen, pondéré selon le cas, des défauts non rétablis compris dans les séries chronologiques utilisées par l’établissement pour le calibrage des modèles LGD sur les actifs non en défaut.
Il convient d’utiliser les données employées pour le calibrage des paramètres du modèle. S’il n’existe pas de données internes et que le calibrage se base sur des données externes, ce sont alors ces données externes qu’il convient de déclarer. Un établissement qui, en raison d’une procédure de recouvrement non achevée, ne dispose pas d’un taux de recouvrement spécifique pour les défauts non rétablis en calcule une approximation en prenant en compte les recouvrements constatés ainsi que les estimations des recouvrements pour les procédures non achevées. L’établissement déclare l’utilisation d’une approximation à l’autorité compétente. Cette information n’est à fournir que pour les modèles LGD.
| 0100 | Durée du délai de recouvrement pour les défauts non rétablis | |
Indiquer la durée moyenne, pondérée selon le cas, du délai de recouvrement (du début du statut en défaut jusqu’à la date de fin des procédures de recouvrement) des défauts non rétablis compris dans les séries chronologiques utilisées par l’établissement pour le calibrage des modèles LGD sur les actifs non en défaut. La durée moyenne pondérée selon le cas doit être exprimée en nombre de jours.
Il convient d’utiliser les données employées pour le calibrage des paramètres du modèle. S’il n’existe pas de données internes et que le calibrage se base sur des données externes, ce sont alors ces données externes qu’il convient de déclarer.
Un établissement qui, en raison d’une procédure de recouvrement inachevée, ne dispose pas d’une durée spécifique de délai de recouvrement pour les défauts non rétablis en calcule une approximation en tenant compte de la définition fournie. L’établissement déclare l’utilisation d’une approximation à l’autorité compétente. Cette information n’est à fournir que pour les modèles LGD.
| 0110 | Décision commune | Article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 | L’établissement indique s’il existe ou non une décision commune relative aux exigences prudentielles entre l’autorité compétente sur base consolidée et l’autorité compétente du pays d’accueil en ce qui concerne l’autorisation d’utiliser l’approche NI pour calculer les exigences prudentielles pour les expositions détenues par les filiales des établissements dans les portefeuilles de référence déclarés.
| 0120 | Autorité de surveillance sur base consolidée | Article 20 du règlement (UE) no 575/2013 | Indiquer le code ISO du pays d’origine de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base consolidée de l’établissement utilisant une approche NI.
| 0130 | Montants d’exposition pondérés (RWA) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0260, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer le RWA total après facteurs supplétifs (facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures) des expositions dans le champ d’application du modèle de notation.
| 0140 | Majorations RWA | |
Les majorations de RWA sont une sous-position (“dont”) des RWA (colonne 0130 du modèle C 105.01) et comprennent:
a) le RWA qui est ajouté au RWA résultant de l’application du ou des paramètres de risque du modèle du fait des mesures internes supplémentaires de prudence directement appliquées au RWA, le cas échéant;
b) le RWA qui est ajouté au RWA résultant de l’application du ou des paramètres de risque du modèle du fait des mesures de surveillance directement appliquées au RWA, le cas échéant.
Les montants sous a) et b) n’incluent pas les mesures déjà prises en compte dans les PD (colonne 0060 des modèles C 102 et C 103), les CCF (colonne 0100 des modèles C 102 et C 103) ou les LGD (colonne 0130 des modèles C 102 et C 103), mais se limitent aux mesures qui sont directement appliquées au RWA et, le cas échéant, en sus des marges de prudence et des mesures de surveillance (multiplicateurs, majorations, planchers ou mesures similaires) qui augmentent les paramètres de risque.
Les majorations de RWA n’incluent pas l’effet des éventuelles mesures prises en vertu de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque l’institution n’est pas en mesure d’isoler les ajustements prudents pertinents, la partie I, point 3, s’applique.
C 105.02 — Mise en correspondance des modèles internes et des portefeuilles
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0010 | Identifiant du portefeuille | Colonne 0010 des modèles C 102 et C 103 |
Indiquer l’identifiant du portefeuille identifiant de manière unique le portefeuille conformément aux modèles C 102 et C 103 de l’annexe I.
Les colonnes 0010 et 0020 constituent un identifiant de ligne composite dont la combinaison est propre à chaque ligne de ce modèle.
| 0020 | Identifiant du modèle interne | Modèle C 105.01, colonne 0010 |
Indiquer l’identifiant du modèle interne attribué par l’établissement déclarant.
Les colonnes 0010 et 0020 constituent un identifiant de ligne composite dont la combinaison est propre à chaque ligne du modèle C 105.02.
| 0030 | Exposition en cas de défaut (EAD) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0110, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer la valeur d’exposition totale des expositions qui sont incluses dans le portefeuille défini par la colonne 0010 et dans le champ d’application du modèle de notation défini par la colonne 0020. Si toutes les expositions d’un portefeuille donné sont traitées avec un seul modèle spécifique, la valeur d’exposition doit être identique au montant déclaré pour le même portefeuille dans la colonne 0110 du modèle C 102 ou C 103, selon le cas.
| 0040 | Montants d’exposition pondérés (RWA) | Annexe I, modèle C 08.01, colonne 0260, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 | Indiquer le RWA total après facteurs supplétifs pour les expositions qui sont incluses dans le portefeuille défini par la colonne 0010 et dans le champ d’application du modèle de notation défini par la colonne 0020. Si toutes les expositions d’un portefeuille donné sont traitées avec un seul modèle spécifique, le RWA doit être identique au montant déclaré pour le même portefeuille dans la colonne 0170 du modèle C 102 ou C 103, selon le cas.
C 105.03 — Mise en correspondance des modèles internes et des pays
| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions
| 0005 | Identifiant de ligne | | Ce code est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du modèle. Il suit l’ordre numérique: 1, 2, 3, etc.
| 0010 | Identifiant du modèle interne | Colonne 0010 du modèle C 105.01 | Indiquer l’identifiant du modèle interne attribué par l’établissement déclarant. Lorsqu’un identifiant de modèle interne est associé à plusieurs pays, il convient de déclarer chaque combinaison d’“identifiant du modèle interne” et de “localisation de l’établissement” dans une ligne distincte. Les colonnes 0010 et 0020 constituent un identifiant de ligne composite dont la combinaison est propre à chaque ligne du tableau.
| 0020 | Localisation de l’établissement | Article 20 du règlement (UE) no 575/2013 | Indiquer le code ISO du pays de résidence légale de chaque filiale où les expositions selon l’approche NI déclarées pour chaque portefeuille de référence sont comptabilisées, qu’il existe ou non une autorisation d’appliquer une approche NI délivrée par l’autorité de surveillance du pays d’accueil.