Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070EUR-Lex →

(10) L'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE impose aux autorités compétentes d'évaluer les approches internes qu'elles ont permis aux établissements d'utiliser pour calculer les montants d'exposition pondérés ou leurs exigences de fonds propres. L'analyse comparative ne devrait donc porter que sur des approches internes validées. Les établissements ne devraient pas fournir de données sur les portefeuilles incluant des instruments ou des facteurs de risque déclarés au titre de l'approche standard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).