(10) L'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE impose aux autorités compétentes d'évaluer les approches internes qu'elles ont permis aux établissements d'utiliser pour calculer les montants d'exposition pondérés ou leurs exigences de fonds propres. L'analyse comparative ne devrait donc porter que sur des approches internes validées. Les établissements ne devraient pas fournir de données sur les portefeuilles incluant des instruments ou des facteurs de risque déclarés au titre de l'approche standard.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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