(11) Un établissement qui est en mesure de modéliser un instrument inclus dans un des portefeuilles de référence pour le risque de marché, et qui a reçu de son autorité compétente l'autorisation d'utiliser une approche interne pour calculer les montants d'exposition pondérés ou ses exigences de fonds propres pour ce type d'instrument, devrait communiquer toutes les données relatives à cet instrument comme l'exige le présent règlement, que cet instrument fasse ou non partie de son portefeuille à la date de cette communication. Toutefois, si l'établissement qui a reçu l'autorisation susmentionnée n'a pas l'expérience suffisante pour modéliser un instrument spécifique et n'a donc pas reçu de sa direction l'approbation pour modéliser cet instrument, il ne devrait pas fournir de données sur les portefeuilles qui contiennent cet instrument car cela risquerait de corrompre les données en résultant. Dans ce cas, l'établissement devrait signaler les portefeuilles qui sont exclus des données communiquées et indiquer les raisons de leur exclusion.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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