(12) Toute solution informatique à long terme pour la communication d'informations dans le cadre de l'analyse comparative prévue à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE devrait donner à l'établissement la possibilité de rendre directement compte à l'ABE. Cependant, l'ABE n'ayant été instituée que récemment, et ses ressources étant limitées, ses capacités à recevoir les informations des établissements directement sont restreintes. Il convient d'envisager une solution informatique provisoire en attendant que ces problèmes soient résolus. Afin d'éviter que cette solution provisoire ne crée des contraintes disproportionnées pour les établissements, il y aurait lieu de garantir la cohérence avec d'autres types de communication d'informations par les établissements, et notamment avec la solution informatique visée à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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