Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070EUR-Lex →

(13) Étant donné que les établissements sont déjà tenus de fournir des informations conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014, il serait disproportionné d'exiger qu'ils transmettent immédiatement toutes les informations visées à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. Afin de leur donner suffisamment de temps pour mettre en œuvre des dispositifs internes de transmission appropriés, tout en veillant à ce que l'analyse comparative qu'ils réalisent ait du sens, il conviendrait d'introduire progressivement les portefeuilles à évaluer dans le cadre des approches internes du risque de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).