(13) Étant donné que les établissements sont déjà tenus de fournir des informations conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014, il serait disproportionné d'exiger qu'ils transmettent immédiatement toutes les informations visées à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. Afin de leur donner suffisamment de temps pour mettre en œuvre des dispositifs internes de transmission appropriés, tout en veillant à ce que l'analyse comparative qu'ils réalisent ait du sens, il conviendrait d'introduire progressivement les portefeuilles à évaluer dans le cadre des approches internes du risque de crédit.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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