Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070EUR-Lex →

(2) La deuxième phrase de l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE permet aux autorités compétentes d'élaborer, en consultation avec l'ABE, des portefeuilles spécifiques pour évaluer la qualité des approches internes des établissements, en sus des portefeuilles développés par l'ABE. Il conviendrait d'élaborer des règles pour la définition des modèles selon lesquels les informations devraient être communiquées à l'ABE, qui devraient également s'appliquer aux portefeuilles spécifiquement conçus par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).