(5) La complexité de l'analyse comparative nécessite d'introduire progressivement les portefeuilles liés aux approches internes utilisées pour calculer les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit. En ce qui concerne le risque de marché, il conviendrait de se baser sur les portefeuilles utilisés dans les analyses comparatives réalisées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l'ABE en 2013 pour élaborer l'ensemble de portefeuilles devant servir à l'analyse comparative requise par l'article 78 de la directive 2013/36/UE, et de ne leur apporter que des adaptations mineures permettant d'en préserver la validité. Cela permettra de réduire au minimum la charge de travail des établissements et des autorités compétentes et de ne pas répéter inutilement les efforts.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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