(6) L'article 78 de la directive 2013/36/UE stipule que les autorités compétentes doivent également évaluer la qualité des approches internes et le degré de variabilité observé dans les différentes approches. L'évaluation effectuée par les autorités compétentes ne devrait donc pas se concentrer uniquement sur les résultats produits par les approches internes, mais également sur les facteurs clés de variabilité, et elle devrait permettre de tirer des conclusions sur les différentes méthodes de modélisation et options utilisées par les établissements dans leurs approches internes. Les établissements devraient donc être également tenus de communiquer les résultats obtenus en utilisant les paramètres de risque historiquement observés pour le risque de crédit et leurs séries chronologiques de profits et pertes pour le risque de marché.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
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