Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2070
Versionacte d'origine du 14/09/2016 (CELEX 32016R2070)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070EUR-Lex →

(8) Dans les informations qu'ils communiquent sur le risque de marché, les établissements devraient fournir une valorisation de marché initiale pour chaque instrument afin qu'il soit possible d'évaluer s'ils ont bien compris l'instrument en question. Cette exigence garantira aussi que les établissements introduisent les positions correspondantes dans leurs systèmes. Il conviendrait aussi que les établissements communiquent la valorisation de marché initiale à leur autorité compétente et à l'ABE avant les résultats de la modélisation des portefeuilles sur lesquels sera basée l'évaluation des montants d'exposition pondérés visée à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).