Règlement délégué (UE) 2016/2071 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2071
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2071
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2071)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2016/2071EUR-Lex →

Les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757 sont modifiées comme suit:

1) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) la section A est remplacée par le texte suivant:

«A. CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO2 (ARTICLE 9)

Aux fins du calcul des émissions de CO2, les compagnies appliquent la formule suivante:

Consommation de combustible × facteur d'émission

La consommation de combustible comprend le combustible consommé par les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inerte.

La consommation de combustible des navires à quai dans les ports est calculée séparément.

Il y a lieu d'appliquer les valeurs par défaut suivantes pour les facteurs d'émission des combustibles utilisés à bord:

| Type de combustible | Référence | Facteur d'émission (t-CO2/t-combustible)

|

1 Diesel/Gas-oil

| ISO 8217 Grades DMX à DMB | 3,206

|

2 Fioul léger

| ISO 8217 Grades RMA à RMD | 3,151

|

3 Fioul lourd

| ISO 8217 Grades RME à RMK | 3,114

|

4 Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

| Propane | 3,000

| Butane | 3,030

|

5 Gaz naturel liquéfié (GNL)

| | 2,750

|

6 Méthanol

| | 1,375

|

7 Éthanol

| | 1,913

Des facteurs d'émission appropriés seront utilisés pour les biocarburants, les combustibles de substitution d'origine non fossile et les autres combustibles pour lesquels il n'est pas spécifié de valeur par défaut.»

b) la section B est modifiée comme suit:

i) au paragraphe 1, cinquième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;»

ii) au paragraphe 1, cinquième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible.»

iii) au paragraphe 3, quatrième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;»

iv) au paragraphe 3, quatrième alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible.»

2) à l'annexe II, section A, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au point a), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«les dates et heures de départ du quai et d'arrivée au quai sont définies selon le temps universel coordonné (GMT/TUC);»

b) au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«la distance parcourue est déterminée entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée, et est exprimée en milles marins;»;

c) au point e), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«dans le cas des navires rouliers, on entend par cargaison transportée la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).