Règlement délégué (UE) 2016/2071 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2071
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2071
Versionacte d'origine du 22/09/2016 (CELEX 32016R2071)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/2071EUR-Lex →

(3) La section A de l'annexe I du règlement (UE) 2015/757 prévoit que les émissions de CO2 soient calculées en multipliant des facteurs d'émission par la consommation de combustible, qui est déterminée par les méthodes de surveillance A (BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible), B (surveillance des soutes à combustibles à bord) et C (utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés) exposées dans la section B de ladite annexe. La résolution de l'Organisation maritime internationale (OMI) relative aux directives sur la méthode de calcul de l'indice nominal de rendement énergétique obtenu applicable aux navires neufs définit une série de valeurs par défaut pour les facteurs d'émission des combustibles standards utilisés à bord des navires. Ces valeurs par défaut peuvent être utilisées pour calculer les émissions de CO2 du transport maritime. Le fait d'imposer aux navires d'appliquer ces valeurs par défaut pour surveiller et déclarer leurs émissions de CO2 conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2015/757 garantit à la fois une approche réglementaire mesurée et une mise en œuvre harmonisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).